Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée9 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.345

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 11 mai 1987 en qualité de responsable de gestion par la société Boca-Est aux droits de laquelle se trouve la société Comptoir des viandes de l'Est, a été licencié pour motif économique le 13 avril 1989 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient relevé que l'entreprise avait procédé à des mutations technologiques et à des suppressions de poste et que le salarié ne versait aux débats aucun élément de nature à infirmer les dispositions du jugement qu'il critique ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi

13838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.019

Cour de cassation

l'employeur n'avait aucune obligation légale de reclassement à son égard ; Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M.

13839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.060

Cour de cassation

l'employeur a dû procéder à la suite d'un sinistre ayant atteint une partie de son exploitation ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait été remplacé dans son emploi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société des Etablissements Picard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.046

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que pour décider que le licenciement de M. X..., salarié agricole, ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a énoncé que M. Y... avait laissé en terre une récolte de pommes de terre et renouvelé du matériel agricole, obérant ainsi sa situation comptable ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nécessité pour M. Y... de changer la structure de son exploitation par l'abandon de

13841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.836

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique collectif n'ait pas tenu compte de l'ensemble des critères définis par l'article L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur ouvre droit non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à des dommages-intérêts pour violation dudit article ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les défendeurs, envers la SICA Rivelot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-40.275

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M. Jubin B..., entré au service de la société des Centres Commerciaux le 5 février 1981 en qualité de directeur de Centre Commercial d'Evry, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 1987 au motif énoncé dans la lettre de licenciement que "la tenue générale du Centre Commercial d'Evry 2 et la dégradation inadmissible de son état, constatées entre autre lors de la visite programmée de membres de la direction générale et de l'exploitation, illustrent le mépris et le manque de respect de toutes les directives données par la direction de l'exploitation pour maintenir et améliorer l'image de marque de l'ensemble des centres commerciaux…

13844

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-42.546

Cour de cassation

il résulte de la modification apportée par ce texte au premier alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail que dès la publication de ladite loi, les employeurs n'avaient plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salarié, inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondé sur un motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur s'est vu contraint de licencier des salariés pour cause économique avec une autorisation administrative et que cette cause ne peut être contestée par le salarié intéressé qui, d'ailleurs, n'a pas cru devoir exercer un recours devant les…

13845

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-42.726

Cour de cassation

l'employeur était responsable des mauvais résultats du magasin Mamao quincaillerie et qu'il n'était pas établi que la situation du groupe Aline était déficitaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi de M. X... avait été supprimé en raison de la fermeture du magasin Mamao quincaillerie, comme le soutenait son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 42 du Code du travail des Territoires d'Outre-Mer et de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1986 (relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française), entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective du commerce

13846

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-41.079

Cour de cassation

l'employeur était antérieure de dix-huit mois à son licenciement et qu'à compter de celle-ci, elle avait occupé les fonctions de secrétaire de direction du directeur régional ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que son éviction est intervenue à l'occasion d'un changement du directeur régional, que son poste n'a pas été supprimé et qu'elle a été remplacée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la prise de contrôle du CMAR Aquitaine par le CMAR Artois-Picardie avait entraîné la réorganisation des services et, à la date de la rupture, la suppression des fonctions de secrétaire de la direction générale ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas été remplacée dans le même emploi, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du…

13847

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 88-45.625

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, sans méconnaître les règles de preuve, que la suppression du poste du salarié n'était pas établie et ainsi justifié sa décision ; Que le pourvoi de la société Archynet n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi de M. B... : Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que M. B... a fait l'objet de deux avertissements les 3 et 10 juillet 1986 pour avoir respectivement refusé d'accompagner M.

13848

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-40.339

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas communiqué au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du code précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Boulangerie-Pâtisserie de l'Eglise, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

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