Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 359
Dernière décision affichée20 mars 2025
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 359 décisions
891

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 20/00632

Cour d'appel

La société Protection Sécurité Industrie a adressé, par courrier en date du 10 octobre 2018, plusieurs postes à Mme [G] [E], qu'elle a refusés. Par courrier du 22 octobre 2018, Mme [E] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 2 novembre 2018. Par courrier du 28 janvier 2019, suite à la demande de la société Protection Sécurité Industrie du 26 novembre 2018, l'inspection du travail de l'Hérault autorisait l'employeur à procéder au licenciement de Mme [E]. Le 5 février 2019, Mme [G] [E] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+17
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892

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 24/03021

Cour d'appel

À compter de 2014 il a été élu délégué du personnel puis membre titulaire du comité social économique de cette société. Le 12 mai 2022, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail qui a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement. Celui-ci a alors engagé la procédure spéciale de licenciement de son salarié protégé et après autorisation par l'inspection du travail du 12 août 2022 lui a notifié le 26 août 2022 son licenciement. Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 11 octobre 2022, M.

LicenciementNullité du licenciement+15
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893

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025, 22/05563

Cour d'appel

Par lettre datée du 1er octobre 2020, la société Challancin a notifié un avertissement à M. [J]. En date du 1er décembre 2020, la société Atalian informait la société Challancin qu'elle reprenait la prestation de nettoyage de différents sites d'Air France à compter du 1er janvier 2021. Le 2 novembre 2020, la société Challancin a demandé l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. [J] à l'inspection du travail compte tenu de sa qualité de salarié protégé, autorisation accordée le 21 décembre 2020. Le contrat de travail de M. [J] a été transféré suite à la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mars 2021 qui a ordonné à la société Atalian de poursuivre l'exécution du contrat de travail. La société Challancin n'est donc plus l'employeur de M.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+15
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895

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.756

Cour de cassation

Il résulte du préambule et des articles 2.2, 2.3.2 et 4 de l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que l'entreprise entrante, nouveau titulaire du marché, s'engage à reprendre l'ensemble des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2. Les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel bénéficient des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail. L'entreprise sortante joint la copie de l'autorisation de transfert des salariés concernés.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.403

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l' arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2023), M. [O] a été engagé le 2 novembre 1989, par la société Forge France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de leader robots. 2. Délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, il a été licencié pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail. 3. Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement. 4. Le 3 janvier 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et l'indemnisation de son préjudice. 5.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-20.138

Cour de cassation

; qu'il en en résulte que, lorsque l'employeur le lui demande, le juge examine si les autres motifs invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait deux motifs de licenciement : l'usurpation de l'identité de Mme [L] pour adresser un courrier à l'inspection du travail, et l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail le 17 mai 2018, tout reclassement étant par ailleurs impossible ; que la société Grosjean soutenait à titre subsidiaire que ''le licenciement est fondé sur l'inaptitude sans qu'aucun harcèlement ne puisse être démontré'' et contestait le montant de l'indemnité pour nullité du licenciement allouée par les premiers juges…

900

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

Il a été dans l'obligation de contester en justice les élections du comité social et économique organisées par l'employeur. Il a été la cible d'accusations mensongères de harcèlement moral sur des salariés, dont M.[S], et de harcèlement sexuel exercé sur des membres du personnel féminin. Il a fait l'objet de plusieurs procédures de licenciement refusées par l'inspection du travail. Un rapport à charge contre lui a été élaboré, qu'il conteste. Il a subi des brimades consistant à retarder le paiement de son salaire ou à supprimer le versement des indemnités kilométriques dont il bénéficiait jusqu'alors ou encore à bloquer sa carte de carburant. Son état de santé s'est ainsi dégradé, conduisant à son arrêt de travail.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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