Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée19 décembre 1990
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inspection du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-16.091

Cour de cassation

Applique exactement l'article L. 236-9 du Code du travail une cour d'appel qui, après avoir constaté des risques graves d'atteinte à la santé des ouvriers dans l'atelier de soudage-châssis, ayant donné lieu à plusieurs mises en demeure de l'inspecteur du Travail, précise que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit avoir une vision globale des problèmes, ce qui impliquait l'étude, limitée à cet atelier, par un expert des méthodes de production conduisant à une réduction des fumées de soudure.

7442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43.988

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-43.106

Cour de cassation

textes) ; Mais attendu qu'en premier lieu, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'en second lieu, ayant relevé que, le 26 septembre 1986, la société avait demandé à l'inspection du travail le bénéfice de l'admission au chômage partiel, ce dont il résultait qu'elle se trouvait dans un cas de suspension temporaire d'activité, que ce n'est que le 17 novembre 1986 qu'elle avait décidé de ne pas continuer son activité par "suite d'un problème de santé ou de succession dans l'entreprise" et qu'enfin, elle n'avait notifié la rupture des contrats que le 5 décembre 1986, la cour d'appel a pu en déduire que l'incendie n'entraînait…

7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.626

Cour de cassation

textes) ; Mais attendu qu'en premier lieu, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'en second lieu, ayant relevé que le 26 septembre 1986, la société avait demandé à l'inspection du travail le bénéfice de l'admission au chômage partiel, ce dont il résultait qu'elle se trouvait dans un cas de suspension temporaire d'activité, que ce n'est que le 17 novembre 1986 qu'elle avait décidé de ne pas continuer son activité par "suite d'un problème de santé ou de succession dans l'entreprise" et qu'enfin, elle n'avait notifié la rupture des contrats que le 5 décembre 1986, la cour d'appel a pu en déduire que l'incendie n'entraînait pas…

7445

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.261

Cour de cassation

certain nombre de brimades destinées à établir une prétendue insuffisance professionnelle, alors d'autre part, que le grief relatif à ses horaires de travail n'est pas fondé, qu'en effet ses horaires étaient adaptés à l'intérêt de l'entreprise et étaient conformes à un usage en vigueur depuis sept années, qu'au surplus l'employeur n'avait ni communiqué à l'inspection du travail ni affiché les horaires du personnel, alors enfin que les dommages-intérêts réclamés étaient justifiés dans leur quantum ; Mais attendu d'une part, que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, d'autre part que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a relevé qu'un constat d'huissier avait établi que les…

7446

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.930

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1987) et du jugement qu'il confirme, que M. Y... employé depuis le 1er juin 1975 par la société "aux métiers du bâtiment" s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie, à partir du 3 avril 1984 ; qu'à la suite d'une nouvelle prolongation ; le 7 novembre 1985, de l'arrêt de travail du salarié déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre temporairement", son employeur, après avoir consulté le comité d'entreprise, puis sollicité et obtenu de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier l'intéressé qui avait été élu le 9 avril 1984 délégué du personnel, le convoqua à un

7447

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.465

Cour de cassation

il résulte des propres déclarations de l'employeur que le 21 juin 1985, il était prévenu de l'absence de l'intéressé, lequel, à ce jour n'avait pas participé à un seul inventaire, ce travail étant effectué par des volontaires, ce qui n'a, à aucun moment, été contesté ; et, en second lieu, que le samedi étant un jour de repos hebdomadaire dans l'entreprise, l'application d'heures supplémentaires ne pouvait faire échec aux dispositions conventionnelles plus favorables et non dénoncées par l'une des parties, prévoyant d'une part que la durée hebdomadaire du travail est fixée par la loi (article 17 de la convention collective des industries métallurgiques de la région d'Angers), d'autre part, que le recours aux heures supplémentaires a pour but de

7448

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.464

Cour de cassation

Est justifiée la mise à pied d'un salarié ayant refusé d'accomplir des heures supplémentaires pour confection de l'inventaire conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention collective prévoyant le recours aux heures supplémentaires pour répondre aux fluctuations du marché et de la production, dès lors que les heures supplémentaires entraient dans le cadre du contingent de l'article L. 212-6 du Code du travail et que l'inspecteur du Travail et le comité d'entreprise en avaient été informés.

7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-43.713

Cour de cassation

l'employeur, faisant application de la loi du 3 juillet 1986, a licencié M. X... le 9 septembre 1986 pour motif économique ; que saisie d'une demande nouvelle tendant à voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a rejetée en se bornant à énoncer que le licenciement était intervenu pour des raisons économiques non contestables qui constituaient une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les raisons économiques invoquées par l'employeur et sans rechercher si elles constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

7450

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-43.099

Cour de cassation

Vu les article 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par son employeur, la société Moteur Cerès, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le tribunal administratif avait considéré que le renvoi de M. X... était réellement justifié par un motif économique et que seule l'absence d'entretien préalable entachait d'illégalité l'autorisation administrative, a estimé que l'annulation intervenue pour irrégularité de forme ne permettait pas au juge du contrat de

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 312-1 et R. 312-4 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en réparation du préjudice résultant pour elle de sa non-immatriculation aux organismes sociaux avant le 1er octobre 1977, la cour d'appel a retenu que la salariée avait la possibilité d'accomplir les formalités nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'immatriculation au régime général de sécurité sociale s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y...

7452

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que le salarié, déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail, retrouve son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la rémunération antérieure de M. Z..., victime d'un accident du travail, ne pouvait être réduite par le biais d'une réduction de prime ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 15 janvier 1982, le salarié avait été déclaré apte à reprendre son travail mais sous certaines réserves, a relevé que l'employeur lui avait fourni alors un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent ;

Comprendre

Guides associés à inspection du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.