Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée21 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44.940

Cour de cassation

Le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. En conséquence, il ne peut, pour décider qu'un licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, prendre en considération le refus du salarié d'occuper une nouvelle affectation qui lui a été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement.

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-42.355

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Brunschwig frères, dont le siège social est ..., boîte postale 1128 à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Diego Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-42.086

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la société Escude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.696

Cour de cassation

Dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.261

Cour de cassation

par lettre en date du 4 juillet 1983 que, compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'entreprise depuis le 1er juillet, elles avaient été amenées "à prendre acte de (sa) démission de fait de (ses) fonctions aux NMPP" ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de frais professionnels ; Attendu que pour débouter M. X...

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.213

Cour de cassation

par lettre en date du 4 juillet 1983 que, compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'entreprise depuis le 1er juillet, elles avaient été amenées "à prendre acte de sa démission de fait de ses fonctions aux NMPP" ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de frais professionnels ; Attendu que pour débouter M. X...

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.212

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié cumule deux emplois, l'inertie du salarié invité par un de ses employeurs à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une démission et il appartient à l'employeur, qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-13.308

Cour de cassation

avait bien vu cela puisqu'elle avait énoncé, sans se référer à la chose jugée au pénal, "qu'aucune faute ne peut être reprochée à la victime dès lors qu'il n'est nullement établi que des ceintures de sécurité étaient à la disposition des ouvriers", que la cour d'appel n'a pas adopté ce motif préférant énoncer "qu'il est certain, au vu du rapport de l'inspection du travail et du jugement correctionnel, que M. A... travaillait le jour de l'accident du travail sans être pourvu sur le chantier de ceinture de sécurité ou d'un baudrier de sécurité, que l'employeur ne peut donc soutenir le contraire, qu'il est évident que l'accident du travail n'aurait pas eu lieu si cette mesure de protection avait été respectée, qu'il n'est pas démontré que M. A...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.645

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que l'avait établi l'employeur, la réalité du motif du licenciement n'était pas constituée par la déloyauté du salarié qui avait déclenché une campagne de discrédit de l'entreprise et manipulé de jeunes stagiaires en leur faisant signer une pétition dénonçant de prétendues irrégularités de stage à l'inspection du travail, sans leur avoir préalablement précisé la qualité du destinataire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-43.766

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme), 3, place du Désert, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°/ la Coopérative agricole Bourbonnais Limagne, dite "CABL", dont le siège est à Montluçon (Allier), Bel Air, BP 48, route de Paris, Saint-Victor, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ l'Assedic de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où…

7464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-43.135

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 1978, le président de la société Hymo a confirmé à M. B... son accord pour l'engager en qualité de directeur général et lui a précisé les conditions de sa rémunération ; que suivant un contrat de travail en date de 2 janvier 1979, M. B... a été engagé en qualité de directeur commercial avec la même rémunération que celle prévue dans la lettre du 19 décembre, et qu'un préavis de six mois en cas de rupture a été stipulé ; que le 3 janvier, M. B... a été nommé directeur général par le conseil d'administration ; que, le 22 mars 1984, M. B... a fait connaître à la société qu'il démissionnait de ses fonctions de directeur commercial ; que le 23 mars, le conseil d'administration a mis fin à ses fonctions de directeur général et que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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