Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 90-44.725
Cour de cassationLa réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, peu important l'ancienneté du licenciement.
Thème de droit social
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Jurisprudence
La réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, peu important l'ancienneté du licenciement.
Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1989), Mme Z... a été engagée le 1er avril 1985 par la société Robert Y... en qualité de vendeuse ; qu'à la suite de son congé maternité qui a pris fin le 20 octobre 1986, elle a été placée en congé maladie jusqu'au 5 décembre 1986 ; que le 20 février 1987, l'Inspection du Travail est intervenue auprès de l'employeur pour qu'il régularise la situation de la salariée qui s'était plainte de n'avoir pu reprendre son travail à la fin de son congé maternité, la société lui ayant signifié verbalement qu'elle n'avait plus de travail pour elle ; que la société a répondu que c'était Mme Z...
il résulte de l'extrait du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 29 juin 1987 visé que celui-ci n'avait été avisé que de l'éventualité de la suppression de la cellule "prévisions et documentation" au cas où quelque chose d'autre serait confié à M. C..., étant précisé qu'aucune décision n'était encore prise à cet égard et qu'il s'agissait là d'une seule possibilité ; qu'en affirmant qu'il en résultait qu'il y avait été discuté de la suppression du poste du responsable de l'unité de "prévisions et documentation", la cour d'appel a dénaturé le document visé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'emploi occupé par le salarié avait été supprimé à la suite des restrictions budgétaires dont
la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ..., 2°) M. Mathieu C..., ès qualités de syndic, mandataire liquidateur de la société Moyse, domicilié ... 1er, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. F..., E..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., D..., M. A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
par lettre du 22 mai 1986, M. Y... lui a fait connaître qu'il prenait acte de sa démission et du non-accomplissement de son préavis et lui a proposé, le 11 juillet 1986, d'établir, d'un commun accord, un arrêté de compte ; qu'en l'état de son refus, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un solde de compte après compensation entre créance salariale et indemnité pour défaut de préavis ; que M. Z... s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement des indemnités de rupture, de congés payés et d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... avait non
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1184 du Code civil ; Attendu que pour dire que Mme Z... n'était pas liée à la société Jérome Y... par un contrat de travail et la débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'application du protocole d'accord du 12 juillet 1985 exclusive d'un rapport d'employeur-salarié avec la société Jérome Y..., dans le salon de laquelle Mme Z... a eu une activité, se déduit du fait que, même si ce n'est pas de façon habituelle, la convention signée prévoyait une activité en cours de formation dans les salons "Jean-Claude X...", ce qui était le cas du salon de Jérome Y... ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Jérome Y...
; que celle-ci ayant été supprimée en septembre 1981, il a retrouvé une affectation à son service d'origine, la SEGP, installations industrielles ; qu'il a prétendu que son reclassement dans ce service impliquait sa requalification comme chef de chantier, filière "spécialités" (électricité), position V, coefficient 655 ; que la société lui a refusé cette requalification ; qu'il a été licencié en juillet 1984 après que l'inspection du travail ait donné son autorisation, compte tenu de sa qualité ait donné son protégé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, demandant notamment que lui soit reconnue la qualification de chef de chantier, filière électricité, et que lui soit alloué un rappel d'indemnité de déplacement de son domicile à Nantes du 14 février 1983 au 3 août 1984 ; Attendu que pour rejeter la…
L'autorisation écrite de l'inspecteur du Travail prévue par l'article 3c du décret du 2 mars 1937, pour les heures de récupération des heures de travail perdues dans les cas énoncés par ce texte, constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale sont soumises au régime des heures supplémentaires. Cette autorisation n'étant exigée que pour les heures de récupération effectuées au-delà du délai de 50 jours à dater de la reprise du travail, fixé par l'article 3b du même décret, l'article D. 212-1 du Code du travail est applicable avant l'expiration de ce délai. L'inobservation de ce dernier texte ne donne pas aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires.
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de la caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle (CAAAM), dont le siège est à Metz (Moselle), ..., 2°/ de M. Yves B..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, Arnaud, demeurant à Blies Guersviller (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace, cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M.
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que pour décider que le licenciement de M. X..., salarié agricole, ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel a énoncé que M. Y... avait laissé en terre une récolte de pommes de terre et renouvelé du matériel agricole, obérant ainsi sa situation comptable ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nécessité pour M. Y... de changer la structure de son exploitation par l'abandon de
Du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail, il résulte que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine.
Dès lors que l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire et, à défaut, il a droit à réparation en se prévalant de la rupture aux torts de l'employeur.
Comprendre
Le règlement intérieur est un document unilatéral qui fixe principalement les règles de santé et sécurité, de discipline, les droits de la défense et les rappels relatifs au…
Rupture du contrat de travailLicenciement d’un salarié protégé : procédure et recoursL’employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié protégé sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, y compris pour faute, inaptitude ou motif économique. Selon le…
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Méthode et périmètre
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