Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée18 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-10.619

Cour de cassation

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., angle ..., 2 / du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles (SRITEPSA), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M.

6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-14.285

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par Mlle Naima X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la SCEA Varileg, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Eure et Loire, dont le siège est 5, rue chanzy, 28037 Chartres cedex, 3 / du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est cité administrative Coligny ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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6687

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 95-43.561

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.

6688

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.310

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. René X..., ès qualités de commissaire au plan de cession de la société anonyme Castello, domicilié ..., défendeur à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ... des Dames, 24322 Périgueux Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-16.068

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail du Centre de Production Thermique de l'Etablissement EDF de Bouchain, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de l'Electricité de France-Service National, Etablissement public à caractère industriel et commercial , dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en cas de refus par l'inspecteur du Travail de l'autorisation de licencier un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi ; qu'en décidant, dès lors, que le licenciement de M. X... "à la place" de M. Y..., salarié protégé que la société Etna industrie n'avait pas l'autorisation de licencier, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ;

6691

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.426

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il l'a condamné à une somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 423-5 du Code du travail est destinée à réparer le préjudice résultant pour le salarié protégé d'une privation injustifiée de rémunération ; qu'en la présente espèce, la fédération nationale Léo X... exposait dans ses écritures d'appel que M. Y... avait fait l'objet, dès le 18 mars 1987, d'une suspension conservatoire, et faisait valoir que l'annulation pour vice de forme de l'autorisation administrative de licenciement du 10 août 1987, aussitôt suivie d'une nouvelle autorisation et d'un nouveau licenciement fondé sur la même faute grave, ne lui était pas imputable ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-42.130

Cour de cassation

l'employeur le 27 janvier 1994 et que les deux parties au litige l'avaient reconnu dans leurs écritures ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail ; que la Cour de Cassation n'a pas méconnu l'autorisation accordée le 27 janvier 1994, mais a relevé que, selon les propres énonciations de la cour d'appel, cette autorisation avait été demandée et accordée pour motif économique ; qu'elle ne pouvait donc justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; que la requête, manquant par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 98-60.256

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, le tribunal d'instance, qui constate qu'une organisation syndicale représentative dans l'établissement, n'est pas signataire de la convention collective dont une disposition modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, décide exactement que cette disposition est sans effet et que le nombre et la composition des collèges électoraux doivent être fixés selon les règles légales.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-41.519

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 412-18, L. 514-2 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Attendu, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme ; d'autre part, que l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail ; enfin, que l'obtention d'une autorisation administrative de licenciement du salarié est sans effet sur un licenciement d'ores et déjà prononcé et les droits de l'intéressé à l'indemnisation de son préjudice ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-42.232

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 1992, devenu irrévocable, en premier lieu, les licenciements ont été déclarés nuls, en second lieu, la réintégration des salariés a été ordonnée dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe et, en dernier lieu, lesdites sociétés ont été condamnées in solidum au paiement de l'indenmisation due aux représentants du personnel licenciés, en violation des formalités protectrices, sans limitation de ces condamnations, contrairement aux énonciations du moyen, au seul préjudice subi du fait de l'absence de réintégration et de reclassement ; que, dès lors, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, en application du même principe, que les sociétés étaient rédevables de l'intégralité de l'indemnisation due aux salariés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-40.646

Cour de cassation

le 8 août 1996 ; que, par ordonnance du 14 août 1996, le juge commissaire a autorisé la cession avec effet immédiat de l'activité "impression" de la société BMPI à la société Opale, à laquelle s'est substituée la société Opale Impression ; que Maître Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BMPI a demandé le 21 août 1996, à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X... qui avait la qualité de délégué du personnel de la société BMPI ; que l'autorisation a été refusée ; que M. X... a saisi la juridiction des référés d'une demande dirigée contre Maître Y...

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