Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée28 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
4633

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2013, 11/04185

Cour d'appel

Le 12 décembre 2002, M. [P] [H] a été embauché, en qualité de directeur régional, par la société Koramic Tuiles selon un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la Sas Wienerberger, en application de l'article L1224-1 du code du travail, le 29 décembre 2008. M. [P] [H] a été élu délégué du personnel le 30 janvier 2008. Le 10 juin 2009, M. [P] [H] a été informé par l'employeur, de sa mise à la retraite prévue pour le 31 décembre 2009. Par un courrier confirmatif du 5 octobre 2009, l'employeur formulait en outre à son salarié, une proposition d'embauche selon un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010. Le 28 octobre 2009, la Sas Wienerberger a notifié à M. [P] [H] sa mise à

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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4634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021

Cour d'appel

Par courrier en date du 6 avril 2007, monsieur [D] a demandé auprès de la société ALTIS des informations sur les conditions de sa reprise de travail devant intervenir le 5 mai 2007 ; il a renouvelé cette demande le 15 mai 2007. - Par courrier en date du 23 mai 2007, la société lui a indiqué qu'aucun poste n'était disponible dans la société correspondant à ses qualifications et qu'elle subissait un plan de sauvegarde de l'emploi. - Monsieur [D] a sollicité l'inspection du travail par courrier en date du 27 juin 2007 pour obtenir une proposition de poste au sein de la société ALTIS et a renouvelé cette demande le 25 septembre 2007.

Condamnation : 184 144 €Licenciement+14
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4635

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.584

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination dont il soutient avoir été l'objet, l'arrêt retient, d'une part, que de 2001 au 21 mars 2012, l'intéressé ne peut sérieusement arguer avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale dès lors que la progression de sa carrière a été linéaire de 2001 à 2005, qu'il n'avait pas un droit automatique à obtenir la position B15 en 2006, que cette position lui a été accordée sans contestation en 2008 et que la décision de la cour d'appel de lui accorder la position B20 à compter du 29 septembre 2009 résulte d'un examen de la situation de fait qui a pu

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.899

Cour de cassation

à compter du 10 septembre 2008 ; dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir diligenté la procédure de licenciement pour des faits prescrits alors que des faits du 26 septembre ont été commis dans le délai de prescription ; sur le licenciement : en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la décision d'autorisation du licenciement par l'inspection du travail s'impose au juge judiciaire lorsque sa validité n'est pas sérieusement contestée( soc 14 février 2007 arrêt n° 293) ; l'autorisation de licenciement a été donnée après enquête par l'inspecteur du travail selon décision en date du 9 janvier 2008, Monsieur X...

4637

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.071

Cour de cassation

écrivait à son employeur, la société TELECOM SERVICES, afin de connaitre le devenir de son emploi, Que sans réponse, elle réitérait sa demande le 23 août 2010, Attendu que la société TELECOM SERVICES affirme à Madame X... , lors d'un entretien téléphonique, que le contrat de travail est transféré au repreneur du marché, la société R & H CAFETERIA, Que renseignements pris auprès de l'inspection du travail, Madame X...demandait le 9 décembre 2010, par lettre recommandée, à la société TELECOM SERVICES de procéder à son licenciement, le transfert de contrat de travail ne pouvant avoir lieu dans le cadre de la seule perte de marché, Que le 13 septembre 2010, la société TELECOM SERVICES confirmait à Madame X...

4638

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743

Cour de cassation

considérant que Mme X... établit qu'elle a reçu des instructions quant à l'organisation et à la gestion de son temps de travail, fût-ce à raison de ce qu'elle réclamait le paiement d'heures supplémentaires alors que son employeur lui avait interdit d'en effectuer sauf autorisation écrite de sa part ; que, par courriel du 17 novembre 2008, il était encore rappelé à Mme X... par sa hiérarchie qu'elle ne devait pas faire d'heures supplémentaires le soir et qu'il lui appartenait " de respecter les horaires de bureau, soit 9 h-13 h le matin et 14 h-18 h l'après-midi " ; ¿ que les fonctions de chef de projet exercées par Mme X... ne requièrent pas nécessairement qu'elle entre dans la catégorie des cadres autonomes, la nature de ces fonctions n'empêchant pas de prédéterminer la durée de son temps de travail ;

4639

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.301

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155

Cour de cassation

La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-22.208

Cour de cassation

Hors la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut être utilement invoqué devant le juge judiciaire un moyen tiré de la non-conformité d'une norme de nature législative à la Constitution. Une cour d'appel retient à bon droit que les discriminations en raison de l'âge ne sont pas visées à l'article 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

4642

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 21 novembre 2013, 13/04617

Cour d'appel

pas du travail, en ne lui payant pas ses salaires et en ne lui délivrant pas les bulletins de salaire et au Conseil de Prud'hommes de ne pas avoir tenu compte de ces manquements graves pour prononcer la résiliation de son contrat de travail. Subsidiairement elle ajoute que le licenciement dont elle a fait l'objet est nul pour n'avoir pas été autorisé par l'inspection du travail, alors qu'elle était une salariée protégée du fait de sa désignation en qualité de représentante des salariés suppléante.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4643

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.239

Cour de cassation

« Je vous envoie cette lettre car nos entretiens deviennent trop difficiles pour moi à gérer. Je souhaite savoir quelles sont les solutions que vous pouvez me proposer pour remédier à cette situation. Je vous informe aussi par la présente que je ne tiens plus à être responsable mais de me tenir au poste de serveuse-vendeuse. Attendu que par courrier recommandé avec AR et en copie à l'Inspection du travail, en date du 23 novembre 2009, Monsieur Y... Yannick, gérant de la SARL LA CHOCOLATERIE, écrivait à Mademoiselle X...

4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.238

Cour de cassation

Attendu que par courrier en date du 23 novembre 2009, Madame X...écrivait à Monsieur Z...Yannick dans les termes suivants de son dernier paragraphe : « Je tiens à reprendre mon poste de serveuse-vendeuse et à renoncer à celui de responsable. Je souhaite également trouver toutes les solutions possibles pour revenir à de meilleures conditions de travail.

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