Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée6 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.231

Cour de cassation

; le 7 février 2011, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail a procédé, en présence du travail, à une visite des locaux de l'archivage ; les conclusions sont les suivantes : « les conditions de travail semblent correctes, cependant nous demandons à ce que soit mis à disposition de la personne un DECT et de faire réparer le chariot » ; [Y] [E] a saisi l'inspection du travail le 31 mars 2011 qui n'a donné aucune suite. L'employeur verse la fiche de poste des secrétaires d'étage qui démontre que l'archivage entre dans leurs attributions. L'employeur n'a pas commis de faute dans le reclassement de [Y] [E] suite à son premier arrêt maladie.

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.412

Cour de cassation

par contrat de Monsieur [Y], le vrai salarié signataire de ces deux contrats de travail, le même qui a perçu en espèces à la fin de son extra la rémunération prévue, n'ayant jamais pu être formellement identifié (pouvant être un certain [D] [J]) ; que, pour sa défense, Madame [I] [T] admet qu'il lui arrivait de signer des contrats d'extra à l'avance, ses collaborateurs étant susceptibles de les régulariser avec le salarié se présentant ; qu'elle invoque une simple erreur matérielle sur l'identité de la partie contractante ; QU'une première inexactitude de la part de la salariée tient à son affirmation selon laquelle elle aurait informé le « service du personnel » dès lors qu'elle s'est aperçue des erreurs d'identité aux fins de rectification, ce avant l'introduction de la procédure de licenciement la…

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-11.052

Cour de cassation

[Z], laquelle était proche de quatre ans et 8 mois, de ce que l'entreprise a un effectif très supérieur à 11 salariés, de ce qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 7 850 euros brut, et de ce qu'il justifie avoir bénéficié d'allocations chômage de pôle emploi pour la période du 4 octobre 2011 au 23 mai 2012, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 70 000 euros ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé au cours de la période de protection et que le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, n'a pas rendu sa décision à la date d'expiration de la période de protection, le juge judiciaire est compétent pour apprécier si les faits commis au cours de la période de…

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le 9 février 2009, M. [O] avait présenté sa démission et avait saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2009, dans un « bref délai à compter de la démission », en demandant un rappel de salaire pour temps de repos non payé ; qu'en ayant retenu qu'« en l'état de sa contestation tardive des conditions de rupture du contrat de travail (15 mois), rien ne permet de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque de démissionner », au motif que M. [O] avait, « le

3953

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.084

Cour de cassation

celui-ci ne peut être annulé par application de l'article L. 1152-3.du Code du travail » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; qu'il résulte des conclusions de M. [Q] (p. 3, §2) et des pièces produites (pièce n° 23) que M. [Q] avait dénoncé à l'inspection du travail les faits constitutifs de harcèlement, émanant de M. [I], le 20 juillet 2009, soit la veille de l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement ; que dès lors, en énonçant que « le salarié ne s'était plaint de harcèlement qu'après la procédure de licenciement » (arrêt, p. 3, §4), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement du salaire, l'arrêt retient que les fiches de paie produites par la salariée montrent qu'elle a reçu la totalité de son salaire pour le mois de septembre 2009 puis a reçu son salaire jusqu'au 13 octobre 2009 et que le préavis lui a été entièrement payé, bien que non effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de rappel de salaire et

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.249

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci indique que son avis d'inaptitude a été invalidé par l'inspection du travail à la suite de son recours, que l'avis d'inaptitude du 18 mars 2010 ne pouvait pas valablement fonder son licenciement, que si l'avis de l'inspection du travail était intervenu avant son licenciement, son employeur aurait dû le réintégrer, que comme justement indiqué par le salarié la décision de l'inspecteur en date du 31 mars 2011 a été rendue postérieurement à la date du licenciement, de telle sorte que l'employeur n'est pas…

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel du 24 juillet 1995, transformé le 18 septembre 1995 en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été promue au poste de chef-caissière ; que, le 6 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite pour situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 20 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, après avoir déterminé le périmètre de reclassement, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de

3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.950

Cour de cassation

Si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements

3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11.03.1992 selon lequel il a été décidé que les salariés concernés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier selon leurs aptitudes et leur mérite d'un avancement au choix dès lors que les heures de délégation n'avaient pas été considérées par la CPAM comme du temps de travail ; - Le courrier du 23.10.09 de l'Inspection du Travail dont il résulte que c'est notamment en raison du fait que certaines informations n'avaient pas pu être obtenues de l'employeur que l'enquête n'a pas été poursuivie. L'absence de moyens dont fait état cette administration par ailleurs ne constitue nullement une excuse pouvant justifier la situation de l'employeur.

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