Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142
Cour de cassationles articles R 4127-28 et 4127-51 du code de la santé publique; que les termes employés par un médecin ne peuvent que reprendre les seules allégations et doléances de ses patients; que la STE CITE GOURMANDE n'a jamais été alertée de faits de harcèlement commis au sein de l'entreprise ni par les Délégués du Personnel ni par la Médecine du travail, ni par l'Inspection du Travail; qu'en conséquence que le Conseil ne peut retenir l'altération de la santé physique ou mentale de Mademoiselle [F] due à son employeur Monsieur [P]; qu'en conséquence Mademoiselle [F] ne peut se prévaloir d'un harcèlement moral de son employeur par le fait qu'elle se fait suivre par un médecin psychiatre; ALORS QU' aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation…