Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée1 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3889

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2016, 15/09207

Cour d'appel

Le 28 octobre 2014, une rupture conventionnelle a été signée avec un délai de rétractation jusqu'au 12 novembre et une fin de contrat prévue pour le 12 décembre 2014. Le 29 octobre 2014, la salariée se rend à CLERMONT FERRAND pour une courte mission. Le 3 novembre 2014, la salariée est convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2014. Elle fait appel à l'inspection du travail le 6 novembre 2014 pour se plaindre de harcèlement. Le 18 novembre 2014, l'avocat de Madame [P] adresse à l'employeur au nom de sa cliente une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour harcèlement, et écrit à la DIRECCTE afin de lui demander de ne pas homologuer la rupture conventionnelle. Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi de diverses demandes, par la salariée, le 27 novembre 2014.

Condamnation : 35 091 €Licenciement+12
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3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-26.928

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail que seuls les licenciements des vingt membres du conseil d'administration et des administrateurs des Urssaf sont soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail et que les salariés, élus en qualité de représentant du personnel auprès du conseil d'administration ne bénéficient pas de ce statut de salarié protégé

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-15.202

Cour de cassation

Si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276

Cour de cassation

Il résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.

Égalité de traitementCassation+4
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3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702

Cour de cassation

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.380

Cour de cassation

M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre et M. H... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que les nouvelles dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sont immédiatement applicables, leur application n'étant pas subordonnée à des décrets d'application spécifiques ; qu'en statuant comme il l'a fait, en refusant d'appliquer ces dispositions à une désignation intervenue le 16 avril 2015, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ;

Élections professionnellesRejet+4
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3895

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00060

Cour d'appel

compensateurs supplémentaires. Les pièces versées aux débats démontrent au contraire que ces heures étaient d'abord simplement récupérées sans majoration, par l'allocation de 15 h de récupération par mois (1 nuit et 4 h) et ce malgré les multiples réclamations présentées durant des années par les salariées concernées, par leur syndicat et même par l'inspection du travail, toutes ces démarches étant demeurées infructueuses. À partir du 1er juin 2004, la situation a légèrement évolué puisque les heures supplémentaires de nuit ont dès lors donné lieu à une simple majoration de 25 %, ce nouveau dispositif se substituant au précédent, mais ne suffisant bien évidemment pas à remplir de leurs droits les salariées concernées, auxquelles il était dû une majoration de 100% des heures de nuit.

Condamnation : 38 245 €Contrat de travail+13
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3896

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

compensateurs supplémentaires. Les pièces versées aux débats démontrent au contraire que ces heures étaient d'abord simplement récupérées sans majoration, par l'allocation de 15 h de récupération par mois (1 nuit et 4 h) et ce malgré les multiples réclamations présentées durant des années par les salariées concernées, par leur syndicat et même par l'inspection du travail, toutes ces démarches étant demeurées infructueuses. À partir du 1er juin 2004, la situation a légèrement évolué puisque les heures supplémentaires de nuit ont dès lors donné lieu à une simple majoration de 25 %, ce nouveau dispositif se substituant au précédent, mais ne suffisant bien évidemment pas à remplir de leurs droits les salariées concernées, auxquelles il était dû une majoration de 100% des heures de nuit.

Condamnation : 5 378 €Licenciement+19
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3897

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

compensateurs supplémentaires. Les pièces versées aux débats démontrent au contraire que ces heures étaient d'abord simplement récupérées sans majoration, par l'allocation de 15 h de récupération par mois (1 nuit et 4 h) et ce malgré les multiples réclamations présentées durant des années par les salariées concernées, par leur syndicat et même par l'inspection du travail, toutes ces démarches étant demeurées infructueuses. À partir du 1er juin 2004, la situation a légèrement évolué puisque les heures supplémentaires de nuit ont désormais donné lieu à une simple majoration de 25 %, ce nouveau dispositif se substituant au précédent, mais ne suffisant bien évidemment pas à remplir de leurs droits les salariées concernées, auxquelles il était dû une majoration de 100% des heures de nuit.

Condamnation : 17 420 €Licenciement+19
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3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

atteinte à l'égalité de traitement entre les collaborateurs de l'entreprise mais s'explique par les congés de M. [T] du 19 au 30 avril et par le surcroît de travail du chef de centre généré par le déménagement du centre auxiliaire d'[Localité 3] le Comte dont il devait s'occuper alors que son adjoint était en congé ; qu'il convient enfin d'observer que l'inspection du travail, à laquelle les faits avaient été dénoncés par l'appelant le 14 octobre, a procédé le 9 février 2012 à une enquête contradictoire à laquelle elle n'a donné aucune suite ; qu'il résulte de ce qui précède que les actions ou inactions de la hiérarchie ou de la direction étaient étrangères à tout harcèlement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.180

Cour de cassation

par jugement du 10 février 2010, dont appel, le conseil de prud'hommes du Havre s'est prononcé comme indiqué précédemment ; QUE lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; QUE le document intitulé « fonctions de Madame [K] [S] dans l'entreprise Minoterie de Vittefleur », dont le contenu n'est pas contesté par les parties, prévoyait des tâches de vérification des comptes, des stocks, établissement des bulletins de paie et règlement des déclarations

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.790

Cour de cassation

il résulte que le niveau de diplôme acquis ne constitue qu'un élément d'appréciation, sachant que Mme [N] ne possède pas le BTS agricole ; qu'en accordant à la salariée le coefficient 135, compte tenu de ses compétences « à savoir principalement : les relations avec la clientèle, la tenue de caisse, les travaux horticoles.. » et son ancienneté, l'employeur a fait une exacte application du droit en vigueur et répondu loyalement aux prétentions de la salariée ; que celle-ci pouvait judiciairement la contester en cas de refus ; qu'il en est ainsi des repos compensateurs et heures supplémentaires « effectuées au-delà de 151,67 heures (qui) me sont dues rétroactivement à compter de janvier 2002 », demande sans fondement justifiable et calculé précisément ;

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