Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.368

Cour de cassation

il résulte de cet article que le travail de nuit s'effectue dans la tranche horaire définie par un accord collectif applicable à l'entreprise mais incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ; que l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures doit impérativement être considéré comme du travail de nuit nonobstant toute disposition contraire ; qu'il résulte de l'article L 3122-39 du code du travail que « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; qu'il en résulte que seule la contrepartie sous forme de repos est imposée par la loi ; que l'

3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.366

Cour de cassation

l'employeur sur le nombre de factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il a travaillé plus de 1543 heures de travail par an définies par l'accord collectif ; ALORS QU'en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.364

Cour de cassation

l'employeur sur les factions travaillées de 2010 à 2013 ; qu'il en résulte qu'il n'a pas effectué plus d'heures de travail que celles définies par l'accord collectif ; ALORS QU' en cas de litige sur la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération du salarié, il appartient au juge de rechercher la durée de travail effective mensuelle, peu important la durée théorique fixée par une disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, chaque salarié « factionnaire » a soutenu que son temps de travail mensuel effectif est de 146 heures et non celui, théorique et faux , de 144,37 heures mentionné à l'article 5 de l'accord d'entreprise du 24 mars 2006 servant de base de calcul de son salaire, ce qui représente un différentiel de 1,63 heure par mois non rémunéré ;

3844

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010, elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes que la pause repas entre 22 heures 30 et 23 heures était une coupure selon la fiche de travail

3845

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-11.424

Cour de cassation

Si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.172

Cour de cassation

L'employeur peut s'engager à prendre en charge, dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, des droits acquis attachés aux contrats de travail transférés et doit dès lors garantir le cédant du montant des créances salariales dues au titre du travail accompli au service de ce dernier

3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.982

Cour de cassation

Si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, son obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur

3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.984

Cour de cassation

Le 25 septembre 2009, il lui a été proposé, à titre de sanction disciplinaire, une rétrogradation entraînant une modification de son contrat de travail, proposition qu'il a refusée. Le 27 octobre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 novembre suivant. Le comité d'entreprise, aux termes d'une réunion extraordinaire tenue le 30 novembre 2009, a émis un avis défavorable au licenciement. Le 4 février 2010, l'inspection du travail, invitée à donner son autorisation, a refusé le licenciement. Le 5 novembre 2010, une nouvelle procédure de licenciement a été engagée. Par lettre en date du 13 janvier 2011, monsieur S... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-26.173

Cour de cassation

Vincent a été confrontée à une situation économique délicate avec un manque de personnel, de sa présence durant la semaine, les week-ends et les jours fériés ; - les courriers qu'elle a adressés les 8 décembre 2008 et 7 décembre 2009 au président du conseil d'administration et au directeur de la SA clinique Saint Vincent, ainsi que leur transmission à l'inspection du travail le 10 décembre 2009, pour récapituler sa charge de travail et présenter des réclamations salariales de même nature que celles en cause ; - ses agendas professionnels des années 2006 à 2010 ; - des relevés journaliers de ses heures de travail pour les années 2006 à 2010 ; pour sa part, le mandataire liquidateur ne produit aucun document ; il appartient au salarié d'ouvrir le débat sur les heures supplémentaires dont il demande le paiement…

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.013

Cour de cassation

Notamment, je cite certains propos ; "Dégage. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu es un clochard que j'ai sorti de la rue, tu es une merde, tu sers à rien, tu pues, c'est moi qui te nourris, tu es sale et mal rasé" ; que le témoin conclut en indiquant avoir lui-même démissionné le 26 août 2011 du fait de ces pratiques inadmissibles et du contexte difficile qu'il a dénoncé à l'inspection du travail ; QUE l'employeur conclut au rejet de l'attestation de Monsieur R... (…) ; que [cependant] les faits dénoncés par le témoin en rapport avec l'exécution du contrat de travail correspondent à la réalité ainsi qu'il a été établi ci-dessus ; que ceux en rapport avec les propos à caractère vexatoire sont corroborés par le courrier du 10 août 2011 adressé par O... E...

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par

3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.650

Cour de cassation

ALORS QUE, troisièmement, si l'employeur est tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment en matière de harcèlement moral, c'est à la condition d'avoir été informé en temps utile par l'intéressé, par les institutions représentatives du personnel, par la médecine du travail ou par l'inspection du travail ; de sorte qu'en décidant que le licenciement pour inaptitude physique de M. T...

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