Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.922

Cour de cassation

travail" ; que Françoise Y... établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que s'il a proposé à Françoise Y... une modification de son contrat de travail, il a pris note de sa position, elle n'a aucun moment sollicité l'inspection du travail ni le médecin du travail pour des agissements de harcèlement moral ; que c'est à la demande du commissaire aux comptes qu'ont été mises en place des fiches de travail ; qu'en aucun cas, il n'a été demandé à Françoise Y... de noter ses temps à la minute près, raison pour laquelle à compter de décembre l'intéressée ne note plus ses tâches de la même manière ; que le logiciel teamview a été installé pour permettre à M.

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.862

Cour de cassation

port de charge, sans sollicitation excessive des articulations métacarpophalangiennes type gestion des moyens ergonomiques techniques H et S de l'établissement » par le médecin du travail qui l'a rencontrée les 25 avril et 13 mai 2013, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 8 juillet 2014, après autorisation donnée par l'inspection du travail le 30 juin 2014, en raison de sa qualité de secrétaire du CHSCT ; que contestant le bien fondé de son licenciement en invoquant un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2013 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le déménagement de son bureau sans son accord n'a pas été effectif, qu'un communiqué…

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.194

Cour de cassation

Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Henkel technologies France, de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 5 décembre 2001, en qualité de technicien chimiste, par la société Henkel technologies France, a été licenciée pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail, le 24 février 2011 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense : Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui, dans son dispositif, jugeait l'autorisation administrative sérieusement contestable dès lors « que le licenciement (était) dépourvu de tout motif économique réel et sérieux » ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ; Sur…

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580

Cour de cassation

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.704

Cour de cassation

prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats (copie du formulaire et de l'accusé de réception signé à la Direccte pièce 7 de l'appelante, copie du courrier de l'inspection du travail pièce 36 de l'intimé) que la demande d'homologation a été déposée dans les services de la Direccte, autorité administrative compétente, le 28 août 2012 et qu'aucune réponse n'a été notifiée aux parties dans le délai légal de quinze ouvrables suivant cette date de sorte que la SEM Sodiparc a très exactement considérée l'homologation acquise au 15 septembre 2012 et la convention de rupture valable à compter de cette date sauf éventuel…

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.944

Cour de cassation

/ Les règles relatives à l'indemnisation des coupures sont fixées de manière différenciée selon que le salarié est soumis aux horaires hebdomadaires (titre III, chapitre 2) ou au dispositif de modulation (Titre III, chapitre 3)' ; qu'or, si le salarié soutient que cet accord a été signé le 28 juin 2002, l'employeur produit le récépissé du dépôt de cet accord auprès de l'inspection du travail ainsi que le visa de l'administration apposé en date du 3 août 2007, de sorte qu'il ne peut être admis que cet accord qui fait référence à un protocole d'accord du 10 juin 2005, ainsi qu'au règlement européen du 14 mars 2006, date de 2007 et non 2002, en dépit d'une écriture manuscrite prêtant à confusion ; que par ailleurs, si le salarié fait valoir que cet accord ne lui est opposable, il résulte des pièces du dossier…

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.006

Cour de cassation

en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles ; il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspecteur du travail des infractions à la règlementation » ; il est donc inexact de prétendre que l'employeur n'aurait pas été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ; par ailleurs la mention dans le contrat de travail que le salarié était engagé en qualité de conducteur poids lourd » équipage double) n'avait pas pour effet de contractualiser ce mode de conduite ; en effet, la conduite en double équipage ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de travail et l'employeur qui pour des motifs légitimes…

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728

Cour de cassation

/ Les règles relatives à l'indemnisation des coupures sont fixées de manière différenciée selon que le salarié est soumis aux horaires hebdomadaires (titre III chapitre 2) ou au dispositif de modulation (Titre III chapitre 3) » ; qu'or, si le salarié soutient que cet accord a été signé le 28 juin 2002, l'employeur produit le récépissé du dépôt de cet accord auprès de l'inspection du travail ainsi que le visa de l'administration apposé en date du 3 août 2007, de sorte qu'il ne peut qu'être admis que cet accord qui fait référence à un protocole d'accord du 10 juin 2005, ainsi qu'au règlement européen du 14 mars 2006, date de 2007 et non 2002, en dépit d'une écriture manuscrite prêtant à confusion ; que par ailleurs, si le salarié fait valoir que cet accord ne lui est pas opposable, il résulte des pièces du…

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

/ Les règles relatives à l'indemnisation des coupures sont fixées de manière différenciée selon que le salarié est soumis aux horaires hebdomadaires (titre III chapitre 2) ou au dispositif de modulation (Titre III chapitre 3) » ; qu'or, si le salarié soutient que cet accord a été signé le 28 juin 2002, l'employeur produit le récépissé du dépôt de cet accord auprès de l'inspection du travail ainsi que le visa de l'administration apposé en date du 3 août 2007, de sorte qu'il ne peut qu'être admis que cet accord qui fait référence à un protocole d'accord du 10 juin 2005, ainsi qu'au règlement européen du 14 mars 2006, date de 2007 et non 2002, en dépit d'une écriture manuscrite prêtant à confusion ; que par ailleurs, si le salarié fait valoir que cet accord ne lui est pas opposable, il résulte des pièces du…

3503

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 19 mai 2017, 14/18614

Cour d'appel

Se considérant victime d'un harcèlement moral et de discrimination syndicale sur l'évolution de sa rémunération, M. [R] a saisi le 30 juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes. Le 2 novembre 2011, les parties ont régularisé: - une rupture conventionnelle - un protocole d'accord mettant un terme au litige devant le conseil de prud'hommes , sous condition suspensive de l'homologation de la rupture conventionnelle par l'inspection du travail, M. [R] étant un salarié protégé; Par courrier de son conseil du 29 décembre 2011, conformément au protocole transactionnel, M. [R] a fait connaître au conseil de prud'hommes qu'il se désistait de son instance et de son action. Le conseil de prud'hommes a pris acte de ce désistement à l'audience du 8 juin 2012.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+10
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3504

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 mai 2017, 15/06012

Cour d'appel

'Lors de cet entretien, le code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister soit par une personne que vous choisirez dans le personnel de l'entreprise, soit, si vous le préférerez, par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de la Charente, liste que vous pourrez consulter : - dans les locaux de l'inspection du travail [Adresse 3] - à la mairie de [Localité 6]' ; Que monsieur [Y], qui demeure à [Adresse 4], reproche à son employeur de ne pas avoir mentionné l'adresse exacte de la mairie [Établissement 1] dans le courrier de convocation; Qu'il s'agit en effet d'une irrégularité au sens des articles L.1232-4 et L.1233-13 du code du travail, laquelle, en l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, cause…

Condamnation : 1 €Licenciement+13
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