Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée17 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2008, dans une situation où déjà monsieur Z... se voyait interdire la conduite de nuit, et en vertu duquel monsieur Z... devait bénéficier de 5 primes toutes les deux semaines ; le motif pris du changement des exigences horaires des clients n'est appuyé par la production d'aucun commencement de preuve, de sorte que ne subsiste pour justifier la suppression de la troisième tournée que la contrainte inhérente aux réunions des représentants du personnel. Ce motif est fondé sur la seule appartenance syndicale, et constitue en conséquence une discrimination syndicale, l'exercice dans de telles conditions du mandat syndical étant de nature à provoquer une baisse de rémunération. Pour discrimination syndicale, et par réformation de ce

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22.399

Cour de cassation

être banalisée, que les propos ou comportements à connotation sexuelle ont été répétés 3 fois, que les propos et la visite tardive ont généré une situation intimidante et que la jeune femme a exprimé son inquiétude lorsque M. Y... lui a dit qu'il viendrait lui rendre visite dans son appartement à [...] lorsqu'elle y serait installée pour ses études, que l'inspection du travail a d'ailleurs retenu que tous ses collègues en contact avec elle ont constaté un état de choc émotionnel après le message du 31 août, que le lien de subordination n'est pas nécessaire au constat de faits de harcèlement moral, que la grande différence d'âge crée une situation intimidante et offensante, que Melle B...

2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

fait valoir qu'elle était l'objet de propos racistes de la part de M. L*, l'un des directeurs de l'entreprise. Elle sollicite une réparation sur le fondement des articles L. l132-1 et L. 4121-1 du code du travail. La SA ALTRAN TECHNOLOGIE répond que la notion de discrimination implique l'existence d'une inégalité de traitement, ce que ne constitue pas une insulte à caractère raciste. Elle souligne que l'inspection du travail n'a pas mis en oeuvre les procédure de mise en demeure et de référé prévues aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail et n'a pas usé de ses pouvoirs, se bornant à lui demander de mettre en oeuvre les mesures que la société avait elle-même proposé de prendre dans le cadre de la réunion du CHSCT.

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.526

Cour de cassation

salariés employés à titre de renfort ; s'agissant du comportement de ce responsable de service, que les salariés présentent : - une plainte collective de dix salariés caristes dont les 6 intimés, ayant plus de 45 ans et une ancienneté supérieure à 15 ans dans l'entreprise, adressée le 14 décembre 2010 au directeur de l'entrepôt, au médecin du travail et à l'inspection du travail, dénonçant des pressions morales et psychologiques subies de la part de M.

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.177

Cour de cassation

4°/ que le juge des référés est compétent pour mettre fin à un trouble manifestement illicite né de la violation d'une décision de justice exécutoire même si cette dernière fait l'objet d'un recours ; qu'en jugeant, par motif adopté, que dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative actuellement saisie du contentieux portant sur la validité de l'autorisation donnée par l'inspection du travail et confirmée par le ministre du travail de licencier M. Y..., il convenait de constater que le trouble invoqué par ce salarié n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R.

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

ne justifie pas que cette réorganisation ait entraîné une modification de son contrat de travail, ni surtout avoir réclamé une formation dans le domaine méca de telle sorte qu'il est mal venu à estimer que cette réorganisation intervenue en novembre 2007constitue un harcèlement managérial ; que la société ajoute que l'enquête qu'elle a menée permet de démontrer qu'il n'y a jamais eu de comportement dénigrant à son égard ni même d'isolement ; que d'ailleurs ni l'inspection du travail ni le médecin du travail n'ont souhaité lui apporter leur soutien sur de prétendus agissements de harcèlement moral qu'il subirait ; que la société SVP précise que M. Nicolas Y... avait été averti aussi par téléphone du refus de formation ; qu'étant membre du CHSCT en qualité de représentant .

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.418

Cour de cassation

Selon les articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Encourt la cassation, l'arrêt qui, en cas de cogérance, alloue à chacun des gérants la rémunération conventionnelle garantie prévue pour l'ensemble de la cogérance

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248

Cour de cassation

Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.019

Cour de cassation

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-24.753

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que, jusqu'au 1er novembre 2010, il n'existait aucune organisation précise de la pause de 30 minutes, l'employeur n'apportant donc pas la preuve qu'elle intervenait avant l'expiration du délai de 6 heures de travail ininterrompu ; que s'agissant des micro-pauses, il apparaît qu'elles n'étaient ni quantifiées, ni systématiques mais laissées à l'appréciation du chef d'équipe, et l'employeur n'apporte ainsi pas la preuve d'une interruption du travail de plus de 6 heures consécutives ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Sterience à payer au salarié une pause d'une demi-heure par jour jusqu'au 31 octobre 2010, et de fixer ainsi le rappel de salaire afférent à la somme de (X) euros, outre (X) euros de congés payés afférents ;

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.645

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. Y... soutient qu'il effectuait 40 heures par semaine et produit une attestation de l'employeur établie le 22 juin 2007 selon laquelle ses horaires de travail étaient de 8 à 12 heures puis 14 à 18 heures ; qu'il ajoute qu'il effectuait de nombreuses astreintes le samedi et plus occasionnellement le dimanche et soutient qu'au vu des tableaux produits au débats, des bulletins de salaire et des fiches d'intervention, il est établi qu'il n'a pas été payé de la totalité des heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande il produit : - l'attestation susvisée, - des tableaux dactylographiés : le premier faisant apparaître le nombre d'heures

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