Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.213
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; qu'il ressort du courrier de M. D... daté du 19 septembre 2013 et réceptionné par la société employeur le 8 novembre 2011, suivant, de ses deux attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile de l'attestation émanant de Mme N..., animatrice QHSE, que le 18 septembre M. D...