Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement. M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur. La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail. M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015. A la suite d'une visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, « sans port de charge de plus de 3 kg et sans découpe de baguette avec la machine guillotine ». Lors d'une seconde visite,

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

» ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner tous les éléments avancés par la salariée, notamment le fait que l'inspecteur du travail, après enquête approfondie, avait conclu que « les éléments de fait avancés par Madame [G] laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur ses activités syndicales », que par décision du 11 février 2014, l'inspection du travail avait opposé son refus au licenciement de Madame [G], au motif que celle-ci apportait la preuve de sa mise à l'écart du service et que l'employeur avait laissé la situation se dégrader au sein du service en ne prenant pas les « mesures en vue d'équilibrer la charge de travail au sein du service facturation pour prendre en compte les absences de Madame [G] », lesquels constituaient des éléments laissant supposer l'existence d'une…

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-14.505

Cour de cassation

L'autorisation de transfert a été expressément confirmée par le ministre du travail le 30 décembre 2020. Le 18 janvier 2021, la société JL International a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation de cette décision. 4. Par lettre recommandée du 3 juin 2020, la salariée a été convoquée par le mandataire liquidateur de la société Vortex à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 15 juin 2020. Le 19 août 2020, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de procéder au licenciement économique de la salariée, considérant que la société Vortex n'était plus son employeur. 5.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.597

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats un courrier de M. [W] à l'Inspection du travail du 13 août 2015 (production n°26) aux termes duquel il était indiqué s'agissant de la création d'un nouvel échelon hiérarchique, que « je vous confirme une nouvelle fois que la création de ce nouvel échelon n'impacte réellement que le Directeur qui se trouve déchargé de la gestion directe de services et peut se consacrer ainsi à la marche générale de l'entreprise.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.563

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2021), M. [E] a été engagé, à compter du 14 décembre 1991, par la société Hydrotech Provence, en qualité de tourneur. Il a été élu délégué du personnel à compter du 20 janvier 2014. 2. Après annulation par la cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 13 octobre 2017, de la décision de l'inspecteur du travail, du 5 août 2014, de refuser l'autorisation de licencier le salarié, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié le 13 décembre 2017, licenciement qui lui a été notifié le 19 décembre 2017 pour faute grave. Le recours contre la décision d'autorisation du 13 décembre 2017 a été définitivement rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2020.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-16.542

Cour de cassation

imposée par l'employeur, il avait en réalité dû travailler à temps plein sans être rémunéré en conséquence, ce qui était constitutif de travail dissimulé ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la mesure de chômage partiel apparaissait bien fondée et n'avait fait l'objet d'aucune contestation du délégué du personnel ni d'alerte auprès de l'inspection du travail a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.685

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2020), Mme [Z] a été engagée à compter du 29 octobre 2007 par la société L'Agence du bâtiment en qualité de conducteur de travaux. 2. Titulaire de mandats syndicaux, elle a été licenciée le 13 janvier 2011 pour motif économique, après que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail ayant refusé d'autoriser son licenciement. 3. Elle a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le second moyen, ci-après annexés 4.

1508

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/02877

Cour d'appel

M. [X] a été embauché par l'hôtel [Adresse 2] B.V à compter du 28 novembre 2005 en qualité de second équipier, statut employé, classe II, échelon 2 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005 pour un emploi à temps plein de 35 heures par semaine et pour une rémunération mensuelle brute de 1.835,65 €. Les dispositions de la convention collectives nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) sont applicables au contrat de travail. Par avenant au contrat de travail du 18 juin 2007 à effet au 1er juin 2007, M. [X] recevait la qualification de valet de chambre statut employé, classe III, echelon 1. Par avenant en date du 9 avril 2011 à effet du 9 avril 2011, M. [X] redevenait second équipier classe II, échelon 2, pour ue rémunération brute mensuelle de 2.128,14 €.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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1509

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

de visite médicale périodique et manquement à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques professionnels, à lui remettre ses relevés d'heures pour la période de 2011 à 2016 sous astreinte, à un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et congés payés afférents. Le 11 mai 2016, la société SANI BEAUNE a saisi l'inspection du travail afin de contester l'avis d'inaptitude, puis le tribunal administratif de Dijon pour contester l'avis de l'inspection du travail confirmant l'inaptitude du salarié. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspection du travail.

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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1510

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

Le 15 avril 2014, la société Cyllène a interjeté appel contre la totalité des dispositions de ce jugement. Par ordonnance du 21 mai 2015, l'affaire a été radiée du rôle de la chambre sociale de la cour d'appel ; il était alors précisé que l'affaire pourrait être rétablie au vu de la justification d'une décision pénale définitive. En effet, de manière concomitante à l'instance prud'homale, suite aux investigations menées par l'inspection du travail, une enquête pénale était diligentée, du chef de harcèlement moral. A l'issue, des poursuites étaient engagées à l'encontre de M. [J] [V], gérant de droit de la société Cyllène, M. [B] [V], actionnaire et qui avait une autorité de fait sur les salariés de la société, et Mme [L] [V], responsable du salon de coiffure.

Condamnation : 20 612 €Licenciement+19
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1511

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725

Cour d'appel

M. [O] -[G] (le salarié) a été embauché en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet par l'association la Croix-Rouge française, (l'association) au sein de son établissement IME Mirasol sur plusieurs périodes : du 21 au 26 juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 6 septembre au 26 octobre 2007 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d'un salarié absent, à compter du 1er octobre 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, au poste d'éducateur technique spécialisé, position 6, palier 2, coefficient 500 ; par avenant M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.146

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), rendu en référé, l'arrêté du préfet du Var du 12 février 1969 a décidé la fermeture, sur tout le territoire du Var, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au choix du chef d'établissement, soit la journée entière du dimanche, soit la journée entière le lundi, soit du dimanche midi au lundi midi. 2. A la suite d'un contrôle effectué les 20 et 21 octobre 2019 dans le supermarché Casino du Pradet ouvert au public et ayant pour activité principale la vente de produits et d'articles alimentaires, les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1 et n° 3 du Var de la

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