Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée6 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
1117

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 24/02848

Cour d'appel

Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a: - mis hors de cause la société [2], alors dénommée [3]; -dit que la société [1] est l'employeur de Monsieur [I] [F]; - dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 6 août 2021 par la société [1] à l'encontre de M. [I] [F] a mis fin aux relations de travail entre les parties; - dit que la société [1] a versé à M. [I] [F] les sommes dues au titre de ses salaires depuis le 21 novembre 2020. - débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [I] [F] aux dépens de la présente instance.

LicenciementInaptitude / reclassement+1
Enregistrer Lire
1118

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du même code que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée. » (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-17.315). L'action de M. [L] [N] est donc recevable. Le jugement est infirmé en ce qu'il a : - constaté que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; - dit et jugé que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées. Sur la demande de nullité du licenciement Moyens des parties M. [L] [N] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination et que le licenciement doit donc être jugé nul car la société [2] n'a pas

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1119

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00743

Cour d'appel

l'association [2], [3], le 3 novembre 2008 en qualité de technicienne référente qualité. A compter du 17 septembre 2018, elle est devenue déléguée syndicale et représentante syndicale. Mme [W] [R] est devenue directrice adjointe le 30 août 2019. Elle a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 26 juillet 2021, avant d'être déclarée inapte par un avis du 2 mai 2023, avec les mentions suivantes : " inapte au poste sur l'ensemble des structures. Pourrait tenir un poste similaire dans un autre environnement ". Mme [W] [R] a été licenciée par pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 26 juillet 2022, après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2022. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1120

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118

Cour d'appel

il résulte des pièces versées au dossier qu'entre le 17 juin 2019 et le 25 février 2020, date de la réitération des propositions de reclassement au salarié, l'employeur a estimé que son salarié, lequel a refusé de se présenter à son poste aménagé, était en absences injustifiées ne versant aucun salaire à M. [J] et le convoquant ainsi par courrier du 7 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à son salarié les salaires des mois de janvier 2020 et février 2020 soit 4 856,86 euros bruts. Il ressort du courrier du 27 février 2020 que le conseil de M.

Condamnation : 46 979 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1121

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/04280

Cour d'appel

Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 18 juin 2018 par la SA [1], employant moins de 10 salariés, en qualité d'ingénieur commercial, statut assimilé cadre, niveau 5, échelon 3, coefficient 365, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie en Drôme Ardèche. Son contrat de travail prévoyait que Mme [G] était soumise à une convention de forfait jours de 218 jours par an. Des avenants à son contrat de travail ont été conclus le 2 janvier 2019, le 14 février 2020 et le 4 janvier 2021, qui fixaient à 660 000 euros hors taxes le montant du chiffre d'affaires minimum à atteindre.

Condamnation : 14 926 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1122

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00151

Cour d'appel

Mme [O] [L] a été embauchée le 9 mai 2006 par la SA [2], employant plus de 11 salariés, en qualité d'assistante logistique marketing France, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale d'industrie pharmaceutique. Par avenant signé le 13 octobre 2017, elle a été promue au poste d'assistante affaires médicales et affaires sociales. Après avoir été convoquée par courrier du 8 mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2021, elle a été licenciée par courrier du 24 mars 2021 pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 20 septembre 2021, elle a contesté son licenciement et proposé une résolution amiable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
1123

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00191

Cour d'appel

Mme [A] [D] [P] a été embauchée à compter du 26 mars 2009 par l'Association [2], aux droits de laquelle vient l'Association [1], qui gère des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et emploie plus de 10 salariés en qualité d'agent de service polyvalent au sein de la Résidence Emeraude à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d'agent de service polyvalent affecté à la garde de nuit, et travaillait 103,03 heures mensuelles réparties sur 4,33 semaines à raison de 23,34 heures hebdomadaires en moyenne.

Condamnation : 27 131 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1124

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/01154

Cour d'appel

Monsieur [U] [I] a été embauché à compter du 11 septembre 2006 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur de service, ouvrier échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 16 avril 2016, Monsieur [U] [I] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail. Il n'a jamais repris son poste. Le 4 août 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, précisant que l'état de santé de Monsieur [U] [I] faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [1] a notifié à Monsieur [U] [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
1125

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/02147

Cour d'appel

Mme [F] [W], épouse [K] a été embauchée à compter du 10 juillet 2000 par l'Institut Oncopole [U] [H], établissement de santé à intérêt public, personne morale de droit privé, employant plus de 10 salariés, en qualité d'assistante ressources humaines hautement qualifiée, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, régi par la convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, IDCC 2046. A compter du 11 septembre 2000, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] étant positionnée sur un emploi de technicienne hautement qualifiée, position 4, groupe G. A compter du 1er décembre 2004, Mme [W] a été promue aux fonctions de cadre

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
1126

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société [2] en qualité de relation clientèle, catégorie A, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2007. Elle exerçait initialement ses fonctions sur le centre de [Localité 5]. Cette société, aux droits de laquelle vient désormais la société [1], est spécialisée dans la centralisation d'appels, et plus précisément la communication, par la gestion à distance de clients ou prospects pour le compte de sociétés clientes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1127

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par la société [3], devenue la société [4], puis la société [2] et aux droits de laquelle vient désormais la société [1], en qualité de consultante affiliation au service du marketing direct, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable de « [5] », un des produits phares de la société, sous le statut de cadre, coefficient 115 position 2.10. Le 19 janvier 2022, la société [4] a procédé à une transmission universelle de patrimoine au profit de la société [2] avec effet différé au 28 février 2022, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Par décisions des 16 et 17 janvier 2023, la société [2] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [1].

Condamnation : 22 481 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1128

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01546

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.