Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 352
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 352 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 1998, avec effet au 1er février 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait les fonctions de directeur de projet. Cette société est spécialisée dans les activités de conseils en logiciels et systèmes informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie du 10 juillet 2017 au 2 octobre 2019. Une visite de reprise avec la médecine du travail s'est déroulée le 3 octobre 2019,

LicenciementLicenciement économique / PSE+12
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1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599

Cour de cassation

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.822

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 2024), M. [N] a été engagé en qualité de chargé de mission-animateur, vendeur par la société Pro'confort France le 1er juillet 2009. 2. Le 14 octobre 2016, l'employeur a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 19 novembre 2017. 3. Placé en arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 28 février 2017, le salarié a été déclaré inapte à l'issue des visites de reprise des 1er et 17 mars 2017. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen 5.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/04043

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande de nullité de la rupture de la période d'essai : Moyens des parties Mme [S] [L] soutient qu'il est établi qu'elle a fait l'objet d'une mesure de rupture de son contrat de travail en raison de son absence le vendredi 24 mars 2023 et le mardi 28 mars 2023 pour des raisons de santé, qu'elle avait informé son employeur qu'elle ne pouvait pas assumer son poste de travail pendant ces jours, qu'en réaction, l'employeur lui a adressé une lettre de rupture de la période d'essai. Elle affirme que l'employeur a manifestement décidé de rompre la période d'essai pour des motifs liés à son état de santé.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228

Cour d'appel

Le 22 mai 2022, Mmes [J] [B] et [L] [Y] ont été embauchées par l'Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [Localité 5], gérée par M. et Mme [A] et spécialisée dans la culture de fruits à pépin et à noyau, pour un travail saisonnier à durée déterminée, à temps partiel, d'une durée minimale de 5 jours pour des travaux d'éclaircissage de pommiers. Par courrier du 1er juin 2022 remis en main propre, le gérant a mis fin au contrat de travail des deux salariées, à compter du 3 juin 2022. Le 2 juin 2022, Mmes [B] et [Y] ont exercé leur droit de grève en contestant leurs conditions de travail. Par requête du 26 mai 2023, les salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour : - Dire et juger que l'employeur a mis fin de

Condamnation : 250 €Licenciement+15
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1135

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369

Cour d'appel

De 2012 à septembre 2018, Mme [L] [G] a été gérante de la société [3] (ci-après désignée " [2] "), spécialisée dans la fabrication métallique et la découpe jet d'eau de tout matériau. Par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2018, Mme [G] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante de direction et comptable pour la période du 3 septembre au 2 novembre 2018, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018. Par avenant du 1er janvier 2019, le contrat de travail a évolué en contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 5 mai 2022 et jusqu'à la rupture de la relation de travail, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail a été rompue le 15 février 2023, par une rupture conventionnelle du 3 janvier 2023.

Condamnation : 3 837 €Rupture conventionnelle+10
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

La CAISSE RÉGIONALE DE [2] HAUTE-[Localité 1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est une société coopérative agréée en tant qu'établissement bancaire. Madame [B] [R], né le 3 janvier 1984, a été embauchée par la CAISSE RÉGIONALE DE [3] [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] à compter du 1er février 2021, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (151,67 heures par mois), en qualité d'assistante de clientèle (classe II niveau D de la convention collective du [1]). Selon avenant au contrat de travail daté du 2 avril 2021, Madame [B] [R] a été affectée à un poste d'assistante de clientèle au sein de l'agence [4], avec un calendrier de travail du mardi au samedi à temps plein. Selon avenant au contrat de travail daté du 11

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01797

Cour d'appel

La [4] (société mutualiste SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), ci-après dénommée [2], développe une activité de soins et d'accompagnements mutualistes. Elle comprend notamment une activité de services d'aide et d'accompagnement à domicile ([5]), correspondant à la filière domicile, dont l'établissement MUTADOME situé à [Localité 4]. Madame [P] [J], née le 15 juillet 1979, a été embauchée par la [1] [Localité 1] ([2]) à compter du 31 janvier 2023, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail rémunéré de 104 heures ; modulation du temps de travail sur l'année civile ; durée annuelle de travail rémunéré de 1248 heures ; durée annuelle de travail effectif théorique de 1101,86 heures ; durée mensuelle de

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558

Cour d'appel

M. [Y] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'ajusteur par la société [2] et [3] ([4]) devenue la SAS [1]. Son ancienneté a été reprise au 1er septembre 2012. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne. La société emploie au moins 11 salariés. Suite à un accident du travail du 28 septembre 2017, M. [I] a été reclassé sur un poste de contrôleur aéronautique suivant avenant à compter du 3 septembre 2018. Le 16 octobre 2020, la société [4] a établi un document portant accord collectif majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été signé par les organisations syndicales représentatives du personnel, et validé par la DIRECCTE d'Ile-de-France le 17 novembre 2020.

Condamnation : 19 806 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595

Cour d'appel

Mme [E] [G] divorcée [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 en qualité de responsable de magasin, statut cadre, par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours de 213 jours par an. Il était stipulé que, pendant la période de formation, Mme [G] était affectée au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Le 7 août 2017, Mme [G] a été affectée au sein du magasin de [Localité 4] Capitole, en remplacement de Mme [R] qui est alors devenue responsable régionale. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juin 2018. Le 17 septembre 2018, Mme [G

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332

Cour d'appel

Selon avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, du 31 décembre 2020, pris en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective de branche des entreprises de propreté, relatif aux conditions de garanties de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, Mme [Y] [K] a été embauchée en qualité d'agent de propreté par la SAS [1] (ci-après désignée la société [2]) avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 1999 pour une durée hebdomadaire de 29,61 heures, soit 128,33 heures par mois.

Condamnation : 10 581 €Licenciement+14
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