Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 377
Dernière décision affichée15 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 377 décisions
5041

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 octobre 2020, 17/04116

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 20 février 2006, la Sarl [S] a engagé M. [F] [S] [W] en qualité de maçon coefficient 150 niveau 1pour une durée mensuelle de 151h67 avec un complément différentiel de 138.64 € de la 36ème à la 39ème heure. Par avenant du 15 février 2007, la relation de travail a été poursuivie en contrat à durée indéterminée. En date du 07 mai 2014 puis du 18 juillet 2014, la Sarl [S] a notifié à M. [S] [W] deux avertissements pour mauvaise réalisation d'une pose et absences injustifiées les 26 juin et 11 juillet 2014, que le salarié a contesté par courrier du 29 juillet 2014. Le 20 mai 2014, il a saisi le conseil des prud'hommes de Tarbes, section industrie, aux fins de voir annuler les

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5042

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/05478

Cour d'appel

M. [E] a été engagé en qualité de magasinier le 17 octobre 2011 par la société de Distribution Aéroportuaire (SDA) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [E] a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2012. A la suite de deux visites médicales de reprise du 27 janvier et 11 février 2015, il a été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de magasinier boutique mais apte à un autre poste sans manutention répétitive de charges > 5kg (charge unique max 10 kg) de type administratif ou conseiller de vente. Par courrier du 26 mars 2015, M.[E] a été convoqué à un

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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5043

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/03435

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 11 avril 2017 ayant : -dit et jugé que « la demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée » -dit et jugé mal fondée la demande de rappel de salaires de M. [P] [U] -dit et jugé que la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties -débouté en conséquence M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, avec sa condamnation à payer à la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] reçue au greffe de la cour le 5 mai 2017 ; Vu les conclusions du défenseur syndical de M.

5044

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 octobre 2020, 16/00236

Cour d'appel

Monsieur [S] [X] a été engagé à compter du 1er mars 1999 par la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien. À compter du 1er janvier 2010 le contrat de travail de Monsieur [X] à été transféré à la SAS LG Narbonne Automobile ayant repris le fonds de la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels. A la même date monsieur [X] a été promu au poste de chef d'atelier, niveau II degré A, position cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3200 € pour un forfait de 218 jours travaillés sur l'année outre une partie variable. Monsieur [X] a été placé en arrêt travail du 23 décembre 2014 au 12 avril 2015.

Condamnation : 7 936 €Licenciement+16
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5045

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 18/10418

Cour d'appel

M. [S] [F] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Groupama Asset Management, ayant pour activité la gestion d'actifs à long terme sur la zone Europe, en qualité de Responsable référentiels valeurs et données de marché, catégorie cadre, classification K. La convention collective de la banque est applicable à la relation de travail. Par avenant du 8 mars 2012, il acceptait le poste de gestionnaire référentiel valeurs et données de marché, sans diminution de rémunération ni de niveau de classification. Par lettre remise en main propre le 14 février 2017, le salarié a démissionné, ce dont la société a pris acte par courrier du même jour dans lequel elle sollicitait que lui soient données les motivations de cette décision. En réponse, le 14 mars 2017, M.

Condamnation : 91 733 €Licenciement+16
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5046

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Auxiga est spécialisée dans la garantie bancaire au travers d'une activité de gage sur stock. Sa filiale, la société Auxiliaire de contrôle (Auxicontrol), est spécialisée dans l'audit de stocks. M. N... a été embauché par la société Auxicontrol suivant lettre d'embauche en date du 2 juillet 2010, à effet du 5 juillet 2010, en qualité d'Inspecteur Régional selon les horaires de travail en vigueur dans la société et une rémunération de 1.700€ brut sur 13 mois. La société Auxicontrol a appliqué à titre d'usage un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail au sein de la société Auxiga signé le 1er décembre 2000 prévoyant un forfait annuel en jours pour les salariés itinérants non cadres.

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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5047

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/04726

Cour d'appel

Monsieur [N] engagé par la société FERTE VEHICULES INDUSTRIELS à compter du 29 avril 1978 par contrat à durée indéterminée en qualité d'apprenti mécanicien. a vu son contrat de travail transféré à la société COULOMMIERS POIDS LOURDS, sans aucun formalisme le 1 er juillet 2006. Par courrier recommandé AR en date du 4 octobre 2016, la société COULOMMIERS POIDS LOURDS informait Monsieur [N] de l'existence de difficultés économiques et lui proposait un poste de magasinier vendeur PRA, statut employé, échelon 7. Il était licencié par courrier en date du 12 novembre2016 énonçant les motifs suivants: 'Je fais suite à l'entretien préalable qui devait se dérouler en date du 2 novembre 2016 et auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous

Condamnation : 36 810 €Licenciement+9
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5048

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 octobre 2020, 18/04642

Cour d'appel

Monsieur [T] [B] a été embauché par la société SGA à compter du 1er février 2002 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire. Son contrat de travail a été transféré à la société ICTS Atlantique le 19 octobre 2012. Il a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2014 et son contrat de travail a alors été suspendu. Le 1er mars 2017, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir régulariser la prime annuelle de sûreté aéroportuaire au titre des années 2015 et 2016. Monsieur [B] a été licencié le 13 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 17 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société à

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.275

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.

5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2018), M. J... a été engagé le 15 avril 2001 par la société Aide assistance dessin informatique architectes associés en qualité d'architecte. Le salarié qui exerçait au sein de l'agence de Bordeaux, a refusé une mutation au siège de l'entreprise. Le 10 juillet 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, invoquant une baisse radicale des projets à réaliser et la diminution de l'activité du site sur lequel le salarié était affecté. 2. Contestant la rupture de son contrat de travail résultant de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En

5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-20.399

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2019), M. U... a été engagé par la société des Pétroles Shell (la société) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fiscaliste, à compter du 1er mars 1990 et occupait en dernier lieu le poste de « Senior Tax Manager ». 2. La société ayant négocié avec les partenaires sociaux un plan de sauvegarde pour l'emploi applicable à compter du 1er septembre 2009, M. U..., a été informé, par lettre du 1er mars 2010, de la suppression de son poste à compter du 1er avril 2010 et a fait l'objet d'une dispense d'activité de 8 mois, soit jusqu'à fin novembre 2010. 3.

5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.056

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 2014, le salarié, un refus de reconnaissance de maladie professionnelle de sa dépression avait été opposé à ce dernier le 26 mai 2014 ; et, nonobstant la contestation de ce refus, le médecin du travail, au terme d'un seul examen de reprise effectué le 3 juin 2014, l'avait déclaré apte « à tous les postes dans l'entreprise », pour « maladie ou accident non professionnel » ; il ne peut donc être soutenu que l'employeur avait connaissance, à l'époque de l'origine supposée professionnelle de l'inaptitude, peu important le jugement précité du 10 mars 2015 et la décision de la caisse primaire du 7 mars 2016 de prendre en charge la maladie de M. Y... au titre du régime de la maladie professionnelle ; aucune demande ne peut donc prospérer sur ce fondement ;

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