Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 370
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 370 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.296

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme C..., engagée en qualité d'agent d'escale par la société British Airways à compter du 1er septembre 1993 selon contrat à durée indéterminée, transféré à la société Servisair puis le 6 février 2008 à la société Paris Customers Assistance (la société), occupait en dernier lieu le poste de « leader passage », coefficient 246, catégorie employé. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 3. Le 20 mai 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et en reclassification au coefficient 288, puis a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-50.020

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. W..., engagé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Saint-Pierre, depuis le 13 décembre 1999, en qualité de responsable projet au sein de l'Association régionale d'éducation permanente (Arep) Fourmies, a été licencié le 27 juillet 2015 pour motif économique après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 2. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause

4863

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-50.015

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. N..., engagé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Saint-Pierre, depuis le 1er juillet 2000, en qualité de formateur au sein de l'Association régionale d'éducation permanente (Arep) R..., a été licencié le 27 juillet 2015 pour motif économique après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 2. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

4864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 10 janvier 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme [Y] [U] [C] à la société Axis Alternatives, a : - Condamné la société Axis Alternatives à payer à la salariée 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Axis Alternatives à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné le remboursement à pôle emploi des allocations perçues par la salariée dans la limite de 15 jours, - Débouté Mme [U] [C] du surplus de ses demandes et la société Axis Alternatives de sa demande reconventionnelle, - Condamné la société Axis Alternatives aux dépens.

Condamnation : 154 115 €Licenciement+22
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4865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 23 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant Mme [D] [C] à son employeur, la société Générali Vie, en présence de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, a condamné la fédération des employés et cadres Force ouvrière de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la société et a débouté la société Générali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les appels interjetés le 20 novembre 2017 par Mme [C] et la fédération des employés et cadres Force ouvrière de cette décision.

Condamnation : 17 000 €Nullité du licenciement+11
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4866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 17/10470

Cour d'appel

Monsieur [D] a été engagé par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SA SNCF, en application de la loi du 27 juin 2018, et des articles 18 et 19 de l'ordonnance du 3 juin 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1998, en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du Cadre permanent, qualification F 21. Au terme de son parcours d'intégration, le salarié a été régularisé à la qualification G26. En 2004, le salarié a acquis la nationalité française. En juillet 2008, le salarié a été détaché au STIF en qualité de chef de projet « Etude et Tarification ». Il est passé à la qualification H 30 au 1er octobre 2008.

4867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/09121

Cour d'appel

Par courrier en date du 31 octobre 2013, le salarié s'est vu notifier un avertissement, lequel a contesté les faits dans une correspondance du 4 décembre suivant. M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 23 décembre 2013 au 6 janvier 2014, pour syndrome anxieux puis en raison d'un accident du travail du 20 janvier au 5 février 2014, pour lombalgie aigüe, arrêt reconduit onsite à compter du 13 février jusqu'au 1er avril 2014. Le 7 avril 2014, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagements : 'alléger la charge par rapport à l'âge et aux difficultés de santé ou changement de rayon serait souhaitable pour éviter la position penchée en avant (verification des 'illisible', limiter les ports de charge). Poste en caisse possible.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+13
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4868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428

Cour d'appel

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt du 3 avril 2019 qui a déclaré l'appel recevable et a ordonné la production, sous astreinte, de divers documents. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 18 juin 2018. Elle demande, au regard, selon elle, d'une discrimination fondée sur son sexe et son appartenance syndicale, le paiement des sommes de : - 132.123,93 € de rappel de salaires, ou à titre subsidiaire 106.109,92 €, ou à titre infiniment subsidiaire 88.549,93 €, - 13.212,39 € de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 10.610,99 €, ou à titre infiniment subsidiaire 8.854,99 €, - 207.800 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et professionnel, - 60.000 € de dommages et intérêts pour préjudice

Condamnation : 20 000 €Licenciement+17
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4869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 26 juillet 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage dans le litige opposant M. [K] [E] à son ancien employeur, l'association pour la gestion du centre [6], a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2018. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 4 septembre 2020 par voie électronique M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+20
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4870

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2007, Madame [T] a été engagée par la société Révision Audit Conseil, nouvellement dénommée société Retout & associés IDF Ouest, en qualité d'assistante de cabinet. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes. Madame [T] a été arrêtée du 26 mai 2011 au 15 avril 2012 à la suite d'une opération du genou qui a eu lieu le 25 mai 2011. A compter du 16 avril 2012, Madame [T] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à domicile. A partir du 26 juin 2012, elle a été placée à l'arrêt complet et a cessé de travailler.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4871

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

La société Continental Foods France a pour activité la recherche, l'élaboration, la production, l'entreposage, le transport et la commercialisation de potages, bouillons et autres produits alimentaires, notamment sous les marques Liebig et Royco. La société Continental Foods a été cédée le 25 juillet 2019 à la société espagnole GB Foods pour une valeur de 900 millions d'euros et a été renommée GB Foods France. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001, Madame [U] [W] épouse [R] (ci-après Me [R]), a été engagée par la société Continental Foods France en qualité de chef de produit. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'alimentation et des industries alimentaires diverses.

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
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4872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222

Cour d'appel

Le comité d'établissement de la société Fould Springer, devenu le Comité social et économique Springer, ci après CSE Springer, venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, a engagé Madame [L] [J], née en 1971, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant, coefficient 150. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries alimentaires. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [J] s'élevait à la somme de 3.348,97 euros. À compter du 31 mai 2016, Mme [J] a été en arrêt de travail. Le 11 juillet 2017, à la suite de deux visites de pré-reprise

Condamnation : 30 611 €Licenciement+11
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