Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 370
Dernière décision affichée27 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 370 décisions
4873

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327

Cour d'appel

Par courrier du 29 avril 2015, la société a convoqué Madame [G] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien, elle s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle et un courrier lui explicitant les raisons économiques pour la suppression de son poste de travail. Le 8 juin 2015, Madame [G] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 10 juin 2015, la société [W], Autheman et associés a remis à Madame [G] [W] ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte.Cette dernière a contesté le motif économique par courrier du 15 juin 2015. Le 15 juillet 2015, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 127 500 €Licenciement+8
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4874

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2020 et la cause renvoyée à l'aufience du 16 mars 2020, renvoyée au 28 septembre 2020, pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement : -Sur la consultation des Délégués du personnel : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail , lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travailà reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propoe un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4875

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063

Cour d'appel

Monsieur [Y] [W] a été embauché par la société SAMAT RHONE-ALPES en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 1989. Le 29 novembre 2012, Monsieur [W] a été victime d'un accident du travail. Le 7 mars 2013, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la Société SAMAT RHONE-ALPES la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle. Le 17 février 2015, Monsieur [W] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise à sa demande. Le médecin a conclu à la reprise du travail sous réserve de la nécessité de prévoir une inaptitude au poste de conducteur Poids lourd, au port de charge lourde de plus de 2 kg et à toute manutention.

Condamnation : 36 037 €Licenciement+9
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4876

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

Mme [C] a été engagée par les Éditions Gallimard à compter du 1er juin 2003 en tant que travailleur à domicile pour exercer les fonctions de « préparatrice typo » 'classification technicienne' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En complément de ce premier contrat, Mme [C] a été engagée à compter du 1er février 2005 en qualité de préparatrice, typo, classification technicienne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18.75 heures par semaine). Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'édition. Mme [C] a été absente de l'entreprise pour cause de maladie du 4 juillet au 26 août 2013 puis du 5 au 26 septembre 2013 pour cause de congés payés et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 pour cause de maladie.

Condamnation : 35 940 €Licenciement+15
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4877

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566

Cour d'appel

Mme [G] [I] était embauchée suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1996 par l'UGECAM en qualité de secrétaire médico-sociale moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 203 €. La salariée était placée en arrêt de travail du 26 août 2012 au mois de mars 2015. Le 5 juin 2014, elle était placée en invalidité 2ème catégorie. A l'issue de la visite médicale de reprise, le 5 février 2015 le médecin du travail la déclarait inapte à son poste dans l'entreprise en une seule visite en raison d'un danger immédiat pour sa santé. Par lettre du 3 mars 2015, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 19 mars 2015

Condamnation : 31 000 €Licenciement+13
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4878

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 novembre 2020, 18/08799

Cour d'appel

Madame [Y] a été engagée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2001 à effet du 26 mars 2001, en qualité d'ingénieur chercheur. Aux termes de ce contrat, il a été convenu que Madame [Y] aurait à prendre ses fonctions à la Direction des Affaires Militaires (DAM), au CEA/DAM Ile de France (DAM/DIF), Département de Conception et Simulation des Armes, Service Conception et Garantie des Armes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, le CEA a en conséquence convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable au licenciement envisagé à son encontre fixé au 31mars 2016. Madame [Z] [Y] s'est présentée à cet entretien, assistée d'un représentant du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4879

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 18/07438

Cour d'appel

Mme [U] [G], épouse [Y], a été recrutée par contrat à durée indéterminée daté du 25 octobre 2012, en qualité d'animatrice commerciale par la société SIC promotion, ultérieurement rachetée par la société Laboratoires Sicobel et avec laquelle la salariée a conclu un nouveau contrat de travail le 17 septembre 2015. Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire qui lui a été notifié par lettre du 9 novembre 2015 lui reprochant la transmission de rapports d'activité contenant des informations mensongères et une absence injustifiée le 8 septembre 2015. Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré le licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4880

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 novembre 2020, 17/00685

Cour d'appel

Mme V... était embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2007, par la SNC LIDL en qualité de caissière. Elle devenait chef caissière le 1er décembre 2011 avant de repasser caissière en juin 2013 et travaillait successivement à Privat, Lunel, Le Vigan, avant de revenir sur Lunel. Elle était victime d'épiconginite du bras droit, reconnue maladie professionnelle. Elle était placée en arrêt maladie pour cause de maladie professionnelle, à compter du 19 décembre 2013. Le médecin du travail la déclarait en une seule visite du 7 décembre 2015 : « inapte au poste dans le cadre de l'article R 4624-31 du Code du Travail. Un seul examen est nécessaire. Visite de pré-reprise avec courrier de préconisations le 26/11/2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.769

Cour de cassation

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.771

Cour de cassation

La décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.327

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; Pour étayer ses prétentions, M, A... verse aux débats un tableau réalisé pour chaque année dans lequel il précise le nombre d'heures de travail réalisées chaque semaine, ainsi que des tableaux dans lesquels il indique pour chaque jour, son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, déduction faite d'une heure pour la pause méridienne.

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.891

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail — en application de l'article L. 4624-4 du même code — à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit alors prendre en compte, après avis des instances représentatives du personnel, les conclusions

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