Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 370
Dernière décision affichée4 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 370 décisions
4849

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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4850

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162

Cour d'appel

par courrier du 30 octobre 2015. La société Dietsmann technologies a convoqué M. [R] le 9 novembre 2015 à un entretien préalable à un licenciement économique, qui a eu lieu le 17 novembre, au cours duquel le salarié a été informé de la possibilité d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 23 novembre 2015, l'employeur lui a fait connaître les motifs du licenciement économique envisagé. M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 décembre 2015 et le contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2015. Par courrier du 15 décembre 2015, M. [R] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche. Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens le 30 novembre 2016.

Condamnation : 68 971 €Licenciement+11
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4851

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 3 décembre 2020, 19/03306

Cour d'appel

par arrêt en date du 27 octobre 2015, au motif qu'il existait une contestation sérieuse quant à la réalité de l'information donnée par la salariée à la société ADREXO. Le 31 mai 2016, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes au fond en lui demandant d'ordonner à la société ADREXO l'ouverture d'un dossier d'invalidité de catégorie 2 et de condamner cette société à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 9 février 2018. Le 22 octobre 2018, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

Condamnation : 53 876 €Contrat de travail+4
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4852

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175

Cour d'appel

Mme [X] [V] a été engagée par l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] (le CCCP) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1983 en qualité de ludothécaire. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office Municipal de la Jeunessse, de la Formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997 Mme [V] ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle et le 17 décembre 2001, 'sans rupture avec le contrat signé' précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, elle a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.

Condamnation : 59 553 €Licenciement+18
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4853

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402

Cour d'appel

Le contrat de travail de M. [I] [F] a été repris par la société Comatec à compter du 1er janvier 1986 avec une reprise d'ancienneté au 3 septembre 1973. M. [F] exerçait les fonctions d'agent de nettoyage. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2005 Par un premier avis du 6 février 2006, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise à revoir dans 15 jours' ; par un second avis du 21 février 2006, il l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise (avis définitif ; 2ème visite)'. Considérant notamment que le contrat de travail devait être résilié et sollicitant des sommes tant au titre de l'exécution que des prestations retraite et de prévoyance, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2020, 20/00768

Cour d'appel

Vu les articles 5, 6, 77 du RGPD, Vu les articles 10, 11, 145, 146, 482,483, 545 du code de procédure civile, Vu les articles L.1134-5, L.1142-8, L.3221-1, 3221-4 du code du travail, Recevoir l'appel et le disant bien fondé ; Infirmer l'ordonnance déférée rendue en première instance ; Et statuant à nouveau, Dire la demande présentée recevable et bien fondée ; Enjoindre les sociétés Exane SA et Exane Derivatives à communiquer à Mme [T] les documents suivants : - Totalité des bulletins de paye de M. [G] [J] émis par la société Exane de février 2013 à janvier 2017, avec occultation pour le salarié notamment de son numéro de sécurité sociale, de son adresse, de sa domiciliation bancaire, de ses arrêts maladie et

Salaire / rémunérationOrdonnance+4
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4855

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011

Cour d'appel

Vu le jugement du 23 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté les parties de leurs demandes ; - condamné M. [L] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [Y] [L] le 2 janvier 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [Y] [L], notifiées le 2 avril 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Mextriware, et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul, conformément aux dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1153-3 du code du travail.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+22
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4856

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 décembre 2020, 17/06196

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2016, Mme [Y] [S] [C] a refusé cette proposition de modification. Par courrier en date du 6 avril 2016, remis en mains propres, la société a proposé à Madame [S] [C] différents postes de reclassement au sein du groupe. Le 12 mai 2016, la société a informé Madame [S] [C] de l'absence de modification de son contrat de travail et du fait que le nouveau lieu de travail ne constituait qu'un changement des conditions de travail. Par courrier du 25 mai 2016, Madame [S] [C] a refusé le changement de son lieu de travail, soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2016. Le 21 juin 2016,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-28.494

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, que le licenciement de Mme H... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ²Que Mme H... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment du licenciement elle avait 32 ans d'ancienneté, était âgée de 54 ans et percevait un salaire mensuel de 1 796 euros ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 43 125 euros net par le conseil de prud'hommes ; Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme H...

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-24.360

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), Mme L... a été engagée à compter du 27 février 1978 par contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée par la société Radio France, aux droits de laquelle vient la société Audiovisuel extérieur de la France et désormais la société France médias monde, en qualité de personnel de gestion. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre supérieur administratif, indice B22, au sein du pôle gestion et paye de la direction des ressources humaines. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2009, estimant être victime de discrimination en raison de son sexe et de ses origines ainsi que de harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen et les trois premières branches du deuxième moyen 2.

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.521

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Versailles, 17 mai 2019), statuant en la forme des référés et rendue sur renvoi après cassation (Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-28.026), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France élargie (l'UES), formée de la société Mondadori magazines, aux droits de laquelle vient désormais la société Reworld Media Magasines, et la société Les Editions Mondadori Axel Springer (les sociétés), a décidé le 5 octobre 2016 du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. Par acte d'huissier du 20 octobre 2016, les sociétés formant l'UES ont

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