Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée8 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3637

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2008, la société Art Pat Gel a engagé Mme [N] [T] en qualité d'ouvrière de production. En 2014, le contrat de travail a été transféré à la société French Desserts qui exploite une activité de boulangerie industrielle. Au dernier état de la relation de travail, Mme [T] était employée en qualité de chef d'équipe. Le 4 mars 2015, un avertissement a été notifié à la salarié pour propos outranciers. Le 17 février 2017, un deuxième avertissement lui a été notifié pour défaut d'atteinte des objectifs. Le 26 février 2018, un troisième avertissement lui a été notifié pour absence de contrôle de l'étiquetage, défaut de retour d'information, défaillances dans la formation des salariés placés sous sa responsabilité.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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3638

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/00370

Cour d'appel

M. [J] a été engagé par la société JMD dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 1979 en qualité de tourneur. Il a été placé en arrêt de travail en raison d'une dépression à compter du 14 février 2018. Le 15 avril 2018, il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze d'une demande de reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie. Le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société JMD et a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 décembre 2018, la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [J]. Le 17 décembre 2018, M.

Condamnation : 15 500 €Licenciement+14
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3639

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2022, 19/00026

Cour d'appel

Par acte introductif enregistré au greffe le 15 octobre 2018, la société ECP France a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : - Avant dire droit, sur le fondement de l'article L.4624-7 du Code du travail, faire droit à la demande de communication des éléments médicaux ayant fondé l'avis d'inaptitude émis par le Docteur [T], médecin du travail, en faveur de M. [S], le 2 octobre 2018 au Docteur [L], médecin-conseil mandaté par elle, Sur le fond : - Constater qu'elle conteste l'avis d'inaptitude émis par le Docteur [T], médecin du travail, concernant M. [N] [S] du 2 octobre 2018, - Déclarer M. [S] apte à son poste de travail.

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+6
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3640

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022, 19/01035

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par conclusions d'incident transmise par RPVA le 2 décembre 2021 la société NIM-B a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans un délai de deux ans. Par ordonnance en date du 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la péremption de l'instance dans l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 19 01035, - laissé les dépens de l'instance sur incident à la charge de l'intimée, - rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3641

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022, 20/03872

Cour d'appel

Madame [O] [R], née le 18 janvier 1981, a été embauchée à compter du 6 novembre 2017 par la SAS MANPOWER FRANCE selon un contrat à durée indéterminée intérimaire prévoyant une mise à disposition auprès d'entreprises utilisatrices sur les emplois de préparateur commandes, Agent de fabrication polyvalent et manutentionnaire. Par avis en date du 28 juin 2019, le médecin du travail a prononcé l'aptitude de Madame [R] à son poste de travail en précisant les restrictions suivantes : ' Pas de port de charge de plus de 5 kg ; Alterner position assise et debout ; Pas de froid ; Poste de journée, pas de faction '. Un avis d'inaptitude à tout poste a été rendu par le médecin du travail le 12 février 2020. Le 24 mars 2020, Mme [O] [R] a saisi le conseil

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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3642

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176

Cour d'appel

Par requête du 30 novembre 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant notamment valoir l'existence d'un harcèlement moral. Déclaré inapte par le médecin du travail le 23 janvier 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Caen a constaté l'absence de harcèlement managérial, dit le licenciement de M. [T] fondé sur une inaptitude médicalement constatée, et en conséquence a débouté M. [T] de toutes ses demandes, débouté la société [H] [Z] automobiles de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par arrêt du 12 décembre 2019, la

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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3643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/06596

Cour d'appel

M. [R] [Z] [X] est salarié de la société CBS Ingenierie (ci-après 'la Société') depuis le 4 janvier 1999 et exerce les fonctions d'ajusteur monteur, selon un contrat à durée indéterminée, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 340 euros. M. [Z] [X] était également associé de la société CBS Ingenierie, à hauteur de 12 %, jusqu'à ce qu'il cède ses parts après un changement de direction en 2019. Plusieurs différends sont survenus entre la nouvelle direction et M. [Z] [X], notamment concernant ses conditions de travail et le versement d'une prime. M. [Z] [X] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant le docteur G. R à compter du 19 octobre 2020 et a été ensuite prolongé à compter du 6 avril 2021 sous le régime de la maladie professionnelle jusqu'au16 juillet 2021.

Condamnation : 1 560 €Rupture conventionnelle+7
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3644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 22/05298

Cour d'appel

Par jugement en date du 14 mars 2022 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en procédure accélérée au fond sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail a débouté Mme [E] [N] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société HSBC Continental Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [E] [N] épouse [H]. Par assignation en date du 25 mars 2022, Mme [E] [N] épouse [H] demande à être autorisée à interjeter appel du jugement du 14 mars 2022 au regard d'un motif grave et légitime. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3645

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, 21/01278

Cour d'appel

Engagé le 1er février 1985 à temps complet comme chaudronnier-soudeur par la société Frairot, aux droits de laquelle vient la société Baroclean (la société), M. [K] a gravi les échelons de la société pour devenir, le 1er décembre 2016 soit concomitamment au changement de la direction, cadre de niveau V, coefficient 305 de la convention collective nationale de la métallurgie, le contrat de travail stipulant, à cette occasion, que le temps de travail serait 'effectué en forfait jours'. Le salaire mensuel brut du salarié s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 3 910 euros en brut. Le 10 janvier 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail puis déclaré inapte par le médecin du travail le 23 juin 2020 selon un avis précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [G] [H] a été engagée par la société Priceminister, devenue Rakuten France, le 6 février 2017, en qualité de Chargée de Communication B2B, position 3.1, coefficient 450 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. Le salaire moyen de référence de Mme [H] est de 2.440,33 €. La période d'essai prévue au contrat a été renouvelée. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques (Syntec). La société Rakuten France emploie plus de 200 salariés. Le 9 janvier 2018, Mme [H] a dénoncé ses conditions de travail auprès de la direction des ressources humaines. Le 20 février 2018, Mme [H] a informé une déléguée du personnel laquelle a exercé un droit d'alerte.

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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3647

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces articles que l'employeur est tenu d'une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité. En l'espèce, Madame [P] a déclaré le 28 avril 2010 une tendinopathie sus épineux droit, reconnue maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 1er juillet 2013, elle a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3648

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03090

Cour d'appel

Madame [W] [A], née le 09 septembre 1973, est entrée au service de la SARL Comepack le 1er janvier 2001 en tant que cogérante. Elle a démissionné de ses fonctions à effet au 18 novembre 2002. Le contrat de travail embauchant Madame [A] aux fonctions de directrice responsable de filiales en France, statut cadre, avec reprise de l'ancienneté au 1er janvier 2001 a été signé le 18 novembre 2002. La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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