Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3529

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.054

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [I] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [I] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société. Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

Licenciement économique / PSERejet+7
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3530

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1]. Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284). Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295. Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527. Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.057

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement auprès de sociétés tierces avec lesquelles une permutation de leurs personnels était possible - que celui-ci ne disposait pas dans l'entreprise de poste disponible compatible avec l'affection des mains du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.603

Cour de cassation

l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à occuper un poste déterminé ; qu'en l'espèce, pour dire que l'exposante aurait manqué à son obligation de reclassement et la condamner au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du courrier du 13 mai 2014 adressé au médecin du travail et ainsi libellé : « après examen des postes disponibles en interne nous disposons d'un poste d'employé commercial ; ce poste implique lui-aussi des ports de charges très fréquents ainsi que des torsions et flexions ;

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.025

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2014 que sa réintégration serait conditionnée à sa réhabilitation au secret défense, qu'à ce jour son dossier serait toujours en cours d'instruction de telle sorte que sa réintégration n'était pas envisageable avant la notification d'une décision formelle relative à ladite habilitation et que par ce même courrier le CEA avait fait droit « sine die » à la demande de congé sans solde pour une durée d'une semaine « dans l'attente de la décision relative à votre habilitation » et ce sans même chercher à la reclasser de quelque manière que ce soit dans un emploi ne nécessitant pas d'habilitation au secret défense ou à la faire profiter d'une formation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur, qui n'avait

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.694

Cour de cassation

l'employeur des recherches auxquelles il n'était pas légalement tenu et qui, par surcroît, avait été menées dans la période précédant la rupture du contrat ; qu'elle a en conséquence violé l'article de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ET ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que les échanges avec la médecine du travail peuvent être poursuivis jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que par

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.452

Cour de cassation

l'employeur est tenu de rechercher un reclassement et remplit ses obligations si aucun poste n'est disponible et ne peut être offert au salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Marseille Courses ne disposait pas, au moment de la déclaration d'inaptitude de M. [T], de trois postes seulement, tous incompatibles avec l'état de santé du salarié, qui ne pouvait travailler qu'à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.734

Cour de cassation

l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement ; qu'en se bornant à relever, pour retenir une impossibilité de reclassement, que le médecin du travail avait déclaré M. [P] « inapte à son emploi de serveur » et qu'interrogé postérieurement par l'employeur, il avait exclu « un temps partiel, une transformation d'emploi ou tout autre aménagement d'un poste », sans constater que l'employeur avait effectué des recherches au sein de l'entreprise, notamment pour tenter de proposer au salarié un poste différent de celui qu'il occupait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.404

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que « Mme [H] fait d'abord état de la création, pendant son congé parental, d'un poste de directeur France qui n'existait pas antérieurement et prétend que ses fonctions ont été entièrement reprises par ce nouveau directeur. Elle se plaint également d'avoir été sollicité très régulièrement par SMS et mails pendant ses congés et dénonce l'insistance de son interlocuteur. Cependant, comme le rappelle la société Iota Industrie, la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre la salariée et la direction ne suffit

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166

Cour de cassation

la salariée, qu'elle a constatés, consistaient en réalité en un changement de métier et un changement radical de poste, avec des tâches considérablement différentes comme en témoignait une représentante du personnel dans un mail du 2 novembre 2011, qui n'a été ni examiné ni même visé ; qu'en outre, en refusant d'examiner les mails des 29 mai 2012, 7 janvier et 26 mars 2013, et le dossier d'entretien annuel du 28 avril 2013 ainsi que le dernier reporting de la salariée du 30 juin 2014 qui établissaient l'importance de l'augmentation de la charge de travail par rapport aux deux reportings précédents et permettaient une comparaison établissant à la fois la surcharge dénoncée et l'absence de mesure prise par l'employeur pour prévenir et éviter un

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

il résulte des circulaires PERS 888 et 925 qu'en cas de formation promotionnelle donnant accès au collège « cadres », à l'issue du stage probatoire de 6 mois, pour savoir s'il convient de l'intégrer à ce poste, l'agent fait l'objet d'une évaluation sur la base duquel l'organisme statutaire d'accueil rend un avis ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L.

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.289

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 2021) et les productions, M. [G] a été engagé le 13 septembre 2004 en qualité de premier clerc par la société Villatte et associés, société d'avocats inscrite au barreau de Nantes. 2. Le 19 février 2018, au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique auquel il avait été convoqué le 9 février 2018, il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle auquel le salarié a adhéré le 23 février 2018. 3. Par lettre du 12 mars 2018, l'employeur a notifié au salarié le motif économique de la rupture du contrat de travail en lui précisant qu'à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail serait rompu à cette date. 4.

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