Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

par courrier du même jour (conclusions d'appel de Mme [C], page 16) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse puisque, par courrier du 14 janvier 2016, la société Axcess lui avait proposé deux postes chez ses clients, « propositions qui n'avaient pas été acceptées par la salariée » (arrêt page 8, dernier al.) sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710

Cour de cassation

il résulte du registre des entrées et des sorties du personnel, qu'au sein de la SARL Hidem, comportant huit salariés hormis l'intimée, il n'existait pas d'emploi disponible au moment de la rupture du contrat de travail », sans rechercher ni si un poste ne pouvait pas être aménagé, ni si les compétences de l'exposante auraient pu être adaptées à un poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.261

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 21 074,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 2 107,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, de 42 148,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu, à l'issue des visites ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié, de lui proposer les postes disponibles compatibles avec son état de santé et correspondant à ses compétences et…

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2017, l'employeur a informé M. [Y] de r impossibilité de lui proposer un autre emploi. En conséquence, l'employeur apporte la preuve d'avoir exécuté son obligation de reclassement conformément aux dispositions susvisées si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de M. [Y] a été respectée, et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-10 du code du travail. Il convient d'y ajouter que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Aux termes de l'article L.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de vente par la SNCF (devenue SNCF voyageurs) en décembre 2000. 2. Le 18 décembre 2019, le médecin du travail a remis à la salariée une attestation de suivi individuel de l'état de santé mentionnant la réserve suivante « pas de station débout prolongée pas de port de charges > 2KG dans l'attente des examens complémentaires. A revoir au plus tard le 29/02/2020 par le médecin du travail ». 3. Le 27 février 2020, le médecin du travail a remis à la salariée une nouvelle attestation de suivi, sans mention quelconque d'une proposition de mesure individuelle d'aménagement du poste de travail. 4.

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.963

Cour de cassation

En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année. Il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent.

3476

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 27.01.2022 par la SARL Maquigny qui demande de: A titre principal DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable en son appel contre l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. A titre subsidiaire CONFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable dans sa demande d'évocation. A titre infiniment subsidiaire CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de paiement de la somme de 2.430,50 € nets, et donc renvoyer Monsieur [P] [X] à mieux se pourvoir.

Condamnation : 4 431 €Licenciement+11
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3477

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

M. [W] [J] a été embauché par la société ST Industrie par contrat intitulé 'contrat à durée indéterminée de chantier'en date du 22 juillet 2015 en qualité de tuyauteur. La société ST Industrie a établi un certificat de travail au profit de M. [W] [J] daté du 4 mars 2016. Le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société ST Industrie et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a : - requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes : - 1

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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3478

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er décembre 2009, la SAS AUTOCARS [J] a engagé Madame [F] [I], née le 27 mars 1969, en qualité de conductrice de car, à temps partiel, pour une durée d'un an. La relation de travail ayant perduré au delà du terme prévu, la nature du contrat a évolué en contrat de travail à durée indéterminée, portant sur un temps plein d'activité. Le salaire mensuel brut de Madame [F] [I] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1622.87 euros. Le 15 avril 2016, après être descendue de son autocar pour une pause au cours de son service, Madame [F] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle traversait à pied un passage protégé. En suite de cet accident, Madame [F] [I] s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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3479

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01453

Cour d'appel

Engagé en 2002 par la société Toyota Motor Manufacturing France en qualité d'agent de production, M. [K] s'est vu infliger une première mise à pied le 27 juillet 2016 pour avoir manqué aux règles de sécurité qu'il a contestée devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes. Par un jugement du 13 décembre 2018 non frappé de recours, la juridiction prud'homale a jugé que la sanction était justifiée. L'employeur a notifié au salarié une seconde mise à pied de cinq jours selon lettre du 19 décembre 2016 au motif qu'il aurait, les 24 et 25 novembre, menacé un collègue de travail intérimaire et influencé ses collègues afin qu'ils prennent des arrêts pour maladie pour conserver leurs droits à congés payés. M. [K] a, le 13 mars 2019, à nouveau

LicenciementDiscipline / sanctions+8
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3480

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371

Cour d'appel

Engagé en décembre 2014 à durée indéterminée et à temps complet par la société Ocean en qualité d'agent de service polyvalent, M. [G], victime le 14 avril 2016 d'un accident sur son lieu de travail non reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, a été placé en arrêt de travail à compter du 28 avril 2017. Le 31 mai 2017, l'employeur lui a infligé une mise à pied disciplinaire de trois jours à la suite de plaintes de clients. Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail par un avis du 28 août 2017 qui énonce : "inaptitude en un seul examen (art. R4624-42 du code du travail) : Inapte définitif au poste de laveur de vitres chez Océan. Inaptitude établie en un seul certificat du fait d'un danger grave ou imminent.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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