Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 359
Dernière décision affichée26 octobre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 359 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.698

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si l'employeur rapportait avoir accompli de vagues diligences auprès de plusieurs entreprises partenaires de la société Val'Horizon entre le 11 mai 2010 et le 8 juin 2010, sa démarche de reclassement, effectuée dans un si bref délai et sans aucune proposition concrète adressée à M. [G], ne saurait cependant constituer une offre de preuve probante de la conduite sérieuse et loyale à laquelle il est légalement tenu ; qu'en jugeant cependant que « l'employeur justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser M.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.363

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de rechercher des possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe auquel il appartient, mais seulement dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'exercice d'une activité identique ou connexe par deux entreprises unies par les liens capitalistiques ne suffit pas à caractériser la permutabilité de tout ou partie de leur personnel ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que, selon son site internet, la société Fedex Trade Networks Transport et Douane « propose des services de transit du fret » et « intègre le transit du fret international,

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.943

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu de rechercher un reclassement qu'au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe au salarié de démontrer l'existence de possibilités de permutation entre l'employeur et les sociétés non consultées sur son reclassement, compte tenu de leurs activités, de leur organisation ou du lieu d'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Seg Fayat avait interrogé 15 sociétés du groupe ou partenaires sur leurs possibilités de reclassement et que M. [K] alléguait que l'ensemble du groupe n'avait pas été sollicité ; qu'en reprochant à la société Seg Fayat de ne pas démontrer en

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

par courrier du même jour (conclusions d'appel de Mme [C], page 16) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse puisque, par courrier du 14 janvier 2016, la société Axcess lui avait proposé deux postes chez ses clients, « propositions qui n'avaient pas été acceptées par la salariée » (arrêt page 8, dernier al.) sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710

Cour de cassation

il résulte du registre des entrées et des sorties du personnel, qu'au sein de la SARL Hidem, comportant huit salariés hormis l'intimée, il n'existait pas d'emploi disponible au moment de la rupture du contrat de travail », sans rechercher ni si un poste ne pouvait pas être aménagé, ni si les compétences de l'exposante auraient pu être adaptées à un poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.261

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 21 074,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 2 107,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, de 42 148,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu, à l'issue des visites ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié, de lui proposer les postes disponibles compatibles avec son état de santé et correspondant à ses compétences et…

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2017, l'employeur a informé M. [Y] de r impossibilité de lui proposer un autre emploi. En conséquence, l'employeur apporte la preuve d'avoir exécuté son obligation de reclassement conformément aux dispositions susvisées si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de M. [Y] a été respectée, et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-10 du code du travail. Il convient d'y ajouter que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Aux termes de l'article L.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de vente par la SNCF (devenue SNCF voyageurs) en décembre 2000. 2. Le 18 décembre 2019, le médecin du travail a remis à la salariée une attestation de suivi individuel de l'état de santé mentionnant la réserve suivante « pas de station débout prolongée pas de port de charges > 2KG dans l'attente des examens complémentaires. A revoir au plus tard le 29/02/2020 par le médecin du travail ». 3. Le 27 février 2020, le médecin du travail a remis à la salariée une nouvelle attestation de suivi, sans mention quelconque d'une proposition de mesure individuelle d'aménagement du poste de travail. 4.

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.963

Cour de cassation

En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année. Il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent.

3467

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 27.01.2022 par la SARL Maquigny qui demande de: A titre principal DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable en son appel contre l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. A titre subsidiaire CONFIRMER l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Béthune du 13 décembre 2021. DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [X] est irrecevable dans sa demande d'évocation. A titre infiniment subsidiaire CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de paiement de la somme de 2.430,50 € nets, et donc renvoyer Monsieur [P] [X] à mieux se pourvoir.

Condamnation : 4 431 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3468

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

M. [W] [J] a été embauché par la société ST Industrie par contrat intitulé 'contrat à durée indéterminée de chantier'en date du 22 juillet 2015 en qualité de tuyauteur. La société ST Industrie a établi un certificat de travail au profit de M. [W] [J] daté du 4 mars 2016. Le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société ST Industrie et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a : - requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes : - 1

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.