Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
2833

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/01315

Cour d'appel

Mme [M] [Z] a été embauchée le 3 octobre 2013 par la Société les Bains de Llo en qualité d'hôtesse d'accueil commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d'attraction et culturels. Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 24 février 2016. Elle a a fait l'objet d'arrêts de travail sans interruption entre le mois de février et le mois d'octobre 2016.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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2834

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/00319

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, M. [M] [I] a été engagé à temps complet par la SARL Battistella en qualité de maçon moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 343,80 €. Le 3 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il maniait une tronçonneuse, a été blessé au visage et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2013. Par lettre du 12 septembre 2014 adressée à l'employeur, le salarié a sollicité le paiement d'un rappel de salaire. Par lettre du 11 décembre 2014 remise en main propre le lendemain au salarié, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à laquelle le salarié n'a pas donné suite. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 janvier au 30 mars 2015.

Condamnation : 24 182 €Licenciement+13
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2835

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04785

Cour d'appel

Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil a : - déclaré la société recevable mais mal fondée, - débouté celle-ci de ses demandes, - débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la société à verser à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Le domaine picard, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, demande à la cour de : - Déclarer son action parfaitement recevable en son appel et bien fondée et y faisant droit, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré sa requête recevable, - Rejeté les demandes de dommages et intérêt présentées par Mme [W], - Infirmer la décision

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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2836

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712

Cour d'appel

Par courrier du 14 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Estimant que son licenciement a pour origine un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 9 juillet 2020. Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes : - a dit que l'attestation de Mme [Y] pouvait être retenue aux débats comme commencement de preuve ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] était justifié ; - a dit que Mme [H] était mal fondée en ses demandes et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes financières associées ;

Condamnation : 21 750 €Licenciement+15
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2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.344

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 2022), le 7 juillet 1982, M. [R] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Reims. 2. Le contrat de travail a été rompu le 17 juillet 2019. 3. Le 18 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-23.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 août 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'assistant de communication par la société Tours FC (la société), suivant contrat à durée déterminée pour la période du 11 juin 2018 au 30 juin 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2019 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses condamnations de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. 3. Le 23 avril 2019, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Par jugement du 25 mai 2021, la société a été placée en redressement judiciaire. M. [L] et la société MJ corp ont été désignés respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité de coiffeuse studio par la société [J] [R] coiffure à compter du 1er février 2010. 2. A l'issue d'un examen médical, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat, le 29 novembre 2016, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent d'entretien le 22 avril 2003 par la société Sodexho suivant contrat de travail à temps partiel. 2. A compter du 2 août 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Compass Group France. 3. Dans le courant de l'année 2010, après avoir été transféré au centre hospitalier de [Localité 5], le contrat a de nouveau été transféré à la société Compass Group France. 4. A compter du 7 janvier 2011, la salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à la suite d'un accident du travail. 5. Le 5 septembre 2012, à la suite d'un nouvel accident du travail, elle a été placée en arrêt pour maladie jusqu'au 20 octobre 2014. 6. Après deux

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.351

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), M. [P] [U] a été engagé en qualité de maçon par la société BIR le 1er septembre 2008. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 8 septembre 2010, il a été placé en arrêt de travail et a repris, sur préconisation du médecin du travail, une activité à mi-temps thérapeutique sur un poste d'aide magasinier. 3. Il a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 25 janvier et 10 février 2016 et a été licencié, le 22 mars 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.301

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

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