Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée27 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-25.353

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2021), Mme [C] a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement par la société Valorem (la société). 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 avril 2014, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat le 19 novembre 2014, à l'issue d'une seule visite médicale par le médecin du travail. 3. Le 28 janvier 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche 5. En

2810

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

M.[M] [Y] qui avait travaillé pour la société [I] TP (SARL) dans le cadre de contrats intérimaires à compter du 14 mars 2005, a été engagé par la société, en qualité chauffeur polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2006. M.[Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 24 janvier 2014. Il invoque la survenance d'une altercation avec M.[I], gérant de la société, dont il n'a pu se relever d'un point de vue psychologique. Un certificat médical d'accident du travail a été établi à cette occasion. Il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 3 mars 2016, avec la mention : " inapte à la reprise de travail au poste de chauffeur polyvalent et à tout autre poste dans l'entreprise ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2811

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2023, 21/02613

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile «La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.» Par sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 juin 2019, l'

LicenciementNullité du licenciement+10
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2812

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/04353

Cour d'appel

par jugement du 29 juin 2020, a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Kyrielys Nettoyage à payer à la salariée les sommes de : - 1 723 euros brut, outre 172,30 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, - 5 200 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - ordonné le remboursement par la SAS Kyrielys Nettoyage des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite d'un mois ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2813

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la S.C.P. Paret-Melki le 19 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, laquelle emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 26 novembre 2014, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 23 novembre 2014. Le 27 février 2015, Mme [S] a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, pour avoir

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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2814

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été embauchée par la S.C.P. Paret- Melki le 1er avril 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, lequel emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [I] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 21 novembre 2014, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement, un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 16 novembre 2014.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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2815

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

L'association RESO FRANCE est un groupement d'employeurs, sous statut associatif, qui met à disposition de ses adhérents des salariés à temps partagé dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2016, l'association RESO FRANCE a embauché Mme [V] [L] en qualité d'assistante commerciale junior - assistante RH junior pour le lancement de l'activité de l'établissement de [Localité 4]. Par avenant du 23 septembre 2016, Mme [V] [L] a été promue responsable GE junior à compter du 1er octobre 2016. Par avenant du 1er janvier 2018, la fonction de responsable GE junior a été classée au niveau IV, échelon 1 de la catégorie professionnelle agent de maîtrise. Par avenant du 1er juin 2019, Mme [V] [L] a été promue aux fonctions de responsable GE confirmé.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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2816

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/15314

Cour d'appel

Par jugement du 14 août 2019, notifié le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': - dit que Mme [U] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ni de discrimination syndicale, - déboutée Mme [U] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens. Le 3 octobre 2019, Mme [U] a fait appel de ce jugement.

2817

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/14773

Cour d'appel

l'employeur, ne sauraient être considérées comme constitutives de harcèlement moral, - débouter M.[E] en conséquence de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude comme étant la conséquence d'un harcèlement moral supposé, - le débouter, de fait, des demandes financières qu'il formule à l'appui, - débouter M.[E] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement, - le condamner à lui payer la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes le 28 février 2019. Le délibéré, prévu pour le 10 juin 2019, a été sucessivement prorogé au 26 juin 2019, au 15 juillet 2019 puis au 22 août 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Toulon a : - débouté M.

LicenciementNullité du licenciement+11
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2818

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, a : -Prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [B] [Z], -Condamné le comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -Débouté Mme [B] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, -Débouté Mme [B] [Z] de ses demandes salariales au titre des mois d'octobre 2016 et juin 2018, -Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -Condamné le comité social et économique Sogecap [Localité 5] venant aux droits du comité d'entreprise Sogecap à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2

Condamnation : 27 000 €Licenciement+12
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2819

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 septembre 2023, 22/14466

Cour d'appel

Engagé par la société Omnivar Piscines le 15 octobre 2001, en qualité de chauffeur livreur assistant coulage moyennant en dernier lieu un salaire de 2.399,34 €, Monsieur [C] [T] a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2019, et déclaré apte à la reprise avec aménagement le 7 janvier 2020. Le 30 septembre 2021, il a présenté une nouvelle lésion qui a été rattachée à l'accident du travail. A l'issue d'une visite médicale de reprise le 5 avril 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [T] à occuper son poste de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 22 avril 2022, la société Omnivar

LicenciementOrdonnance de référé+10
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2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-16.130

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité d'opératrice confirmée vidéocodage à compter du 23 mars 2010 par la société Euro-TVS (la société). 2. Le 17 août 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et une discrimination en raison de son origine, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 27 août 2017, de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

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