Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée4 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.774

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de fiscaliste France par la société Total énergies SE (la société) le 1er septembre 2002. 2. Elle a été déléguée du syndicat Sictame-UNSA de l'établissement « siège [Localité 3] » à compter de 2007 et, à compter de 2018, élue au comité social et économique de l'unité économique et sociale « siège [Localité 3] » et au comité social et économique de l'unité économique et sociale « Amont Global Services Holding » (AGSH). 3. Le 19 février 2020, deux membres du syndicat Sictame-UNSA Total, élus titulaires au CSE de l'UES AGSH [Localité 3], ont émis une alerte la concernant sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. 4. La société a confié le

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.822

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, le 21 février 2011, par une société aux droits de laquelle vient la société Bolzoni. 2. Par un avenant du 1er juillet 2013, il a conclu avec celle-ci une convention de forfait stipulant 218 jours de travail dans l'année. Par un avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de product manager avec des fonctions itinérantes. 3. A la suite d'un malaise survenu son lieu de travail le 24 novembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2018, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise. 4. Par lettre du 21 décembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2022), M. [M] a été engagé, le 14 mars 2000, en qualité de chauffeur-livreur par la société Paripan qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 2]. MM. [I] et [X] [G] ont la qualité de gérants et d'associés de cette société. Ils détiennent également le capital social d'autres sociétés exploitant des commerces de boulangerie-pâtisserie dans des communes voisines de [Localité 2]. 2. Le 24 septembre 2015, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle le 25 octobre 2016. 3. Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-23.071

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2021), MM. [G] et [W] ont été engagés en qualité d'aide médico-psychologique respectivement les 31 juillet 1995 et 2 juin 2008 par la société Centre Vertes Collines (la société) qui gère des structures d'accueil de personnes adultes en situation de handicap ou vieillissantes et disposait de deux établissements l'un à [Localité 8], l'autre à [Localité 7] et ont été affectés sur le site du foyer de vie du [4] situé à [Localité 8]. M. [G] a ensuite occupé le poste d'agent de sécurité-veilleur de nuit. 3. Ayant engagé une procédure de licenciement économique en juin 2012 en raison de la décision de fermeture définitive de l'établissement de [Localité 8], la société a adressé aux salariés des

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.046

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 16 mars 2022), Mme [T] et quatorze autres salariées ont été engagées en qualité de sage-femme, d'auxiliaire puéricultrice ou d'aide-soignante affectées au service maternité de la société Hôpital privé [19] (l'hôpital). 3. L'hôpital a notifié le 31 mars 2016 à l'agence régionale de santé la cessation d'activité de trois médecins obstétriciens et la cessation d'activité du service maternité à compter du 6 mai 2016 et a informé les salariées le 25 avril 2016 de l'arrêt de l'activité obstétrique en les dispensant d'activité. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Gironde le 23 juin 2016.

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.776

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante commerciale, à compter du 19 juin 2006, par la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la société). 2. Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré au niveau de l'unité économique et sociale regroupant les sociétés centrales et les établissements régionaux, un accord de gestion sociale (dit « AGS ») a été conclu pour la prise en charge de la formation des salariés licenciés pour motif économique. 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 24 juin 2014, la salariée a adhéré à un congé de reclassement d'une durée de douze mois à compter du 6 juillet 2014.

Licenciement économique / PSERejet+4
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2803

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2023. A la suite du départ de la cour du magistrat en charge du dossier, les débats ont été rouverts (par mention au dossier) à l'audience du 25 mai 2023 sans rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS -Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2804

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SA LA POSTE en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 octobre 2000 en qualité d'agent de production. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2018 jusqu'au 16 février 2018. Mme [P] a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail pour la période du 18 au 28 juillet 2018, puis à compter du 4 septembre 2018. A l'issue d'une seconde visite, le 15 février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 12 avril 2019, la SA LA POSTE a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2805

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

La société Lush France exerce une activité de commercialisation de produits cosmétiques naturels faits à la main'; elle est soumise à la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie et emploie plus de 50 salariés. Mme [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2016 en qualité de vendeuse, statut employé, niveau 6A, coefficient 135. Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 22 juillet 2018 au 31 août 2018. Par avis du 20 septembre 2018, réitéré le 5 février 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement de travail à mi-temps en vente et mi-temps en réserve.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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2806

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société SA CREDIT LYONNAIS a engagé M. [V] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2010 en qualité de conseiller expert assurance en ligne, niveau E de la convention collective de la banque. Le 15 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [I] selon lequel « L'état de santé actuel ne permet pas une reprise à son poste. Inapte à son poste de Conseiller Clientèle en ligne. L'état de santé actuel n'est pas compatible avec une activité au sein du CRC. Eviter le travail bras en élévation et la manutention de charges lourdes. L'état de santé reste compatible avec, par exemple, des tâches similaires à celles effectuées actuellement, du travail sur écran, des tâches de type administratif.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
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2807

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473

Cour d'appel

Par courrier du 2 octobre 2019 la société a licencié M. [W] pour inaptitude. Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [W] saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 septembre 2020. Celui-ci, par jugement du 22 juin 2022 a : - Rejeté l'exception de nullité de la requête de M. [W] soulevée par la SARL FVA et la déclare recevable - Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral - En conséquence, débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive - Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-13.057

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 novembre 2021), rendus en dernier ressort à l'égard de certains salariés, le 19 mars 2020, Mme [T] et vingt-quatre autres salariés ou anciens salariés de la société Alcatel-Lucent international ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de soldes de bonus afférents aux années comprises entre 2016 et 2020 et, pour certains, de demandes en paiement de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de soldes d'indemnité de licenciement et de soldes d'allocations de congé de reclassement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux jugements de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

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