Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 358
Dernière décision affichée18 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 358 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

Monsieur [C] [V], né en 1951, a été engagé en qualité de mécanicien, position III 2 coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Le 10 juillet 1998, M.[V] a été victime d'un accident du travail générant un arrêt de travail pendant 3 ans et 8 mois. Par décision du 15 février 2002, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 10%. Par jugement du 20 août 2002, le TASS de la Gironde a déclaré que l'accident dont avait été victime M.[V], relevait de la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum le montant de la rente. En décembre 2002, lors de la reprise de son emploi, M.[V] est devenu adjoint au chef d'atelier au coefficient 240.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-24.014

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), M. [S] a été engagé en qualité de directeur technique et production le 11 juillet 2012 par la société Style & Design Print, qui a ensuite été absorbée par la société Style & Design Group (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur animation de gamme. 2. Son contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2016 pour motif économique suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé le 21 juin 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de

2787

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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2788

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

M. [D] [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2012 par la SAS Montblanc France en qualité de responsable de boutique, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la bijouterie joaillerie orfèvrerie cadeaux. La société Montblanc France emploie plus de 11 salariés. A la suite d'un vol avec violences commis au sein de la boutique, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 octobre au 5 novembre 2013. Au terme de cet arrêt, M. [X] a repris son travail, la CPAM ayant reconnu son état comme étant « consolidé sans séquelle indemnisable » à la date du 6 novembre 2013. M. [X] a été à nouveau arrêté à compter du 22 mai 2014 et jusqu'au 22 juillet 2014.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
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2789

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Cour d'appel

Monsieur [N] [E], né en 1953, a été engagé en qualité d'agent commercial par l'association Maison du Sauternes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant prenant effet au 1er janvier 2013, M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). En dernier lieu, il occupait le poste de directeur commercial. Le 19 août 2015, M. [E] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016. Lors d'une visite de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M.

Condamnation : 6 323 €Licenciement+16
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2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.237

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 janvier 2022), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur ripeur par la société Novame, le 1er mars 1988. Après plusieurs transferts de son contrat de travail, il occupait en dernier lieu le poste de conducteur de matériel de collecte au sein de la société Onyx Est, qui appartient au groupe Veolia. 2. Victime d'une rechute d'accident du travail le 19 septembre 2016, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste, le 17 mai 2018. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2018. 4.

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.138

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 2022), Mme [G] épouse [Y] a été engagée en qualité de « Controller Floor Europe and Paper Activity » le 11 avril 2005 par la société Lafarge plâtres. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de « Supply Chain Manager ». 2. Le contrat de travail a été transféré le 1er août 2013 à la société La Chape liquide, devenue Anhydritec. 3. La salariée a été licenciée par courrier du 3 février 2014 pour cause réelle et sérieuse et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-25.991

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021), M. [G] a été engagé en qualité de responsable de bureau à compter du 17 février 1992 par l'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie pâtisserie française. 2. Il a été licencié pour inaptitude par lettre du 12 juin 2020. 3. Il avait préalablement, le 19 juillet 2019, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.853

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de conditionneuse-manutentionnaire à compter du 1er juin 2000 par la société BTG Bouthegourd. 2. Déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 24 novembre et 15 décembre 2016, elle a été licenciée le 16 mars suivant. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et

2794

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

par courrier du 17 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet 2019, le salarié a été licencié par courrier du 1er août 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par suite d'une fusion acquisition intervenue le 20 septembre 2019 la société Jimenez Transport & Location vient aux droits de la société Jimenez FVA. M.[I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 décembre 2020 pour contester son licenciement en ce que son inaptitude serait d'origine professionnelle et pour demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 19 avril 2022, a : - dit que le licenciement pour inaptitude de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-16.586

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2022), M. [V] a été engagé en qualité de délégué régional de la région Midi-Pyrénées à compter du 15 juillet 1996 par la société ELF Atochem, devenue Cerexagri puis UPL France. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'ingénieur commercial et marketing et était rémunéré sur la base d'une convention de forfait-jours. 2.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.269

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'auditeur interne groupe, statut cadre, à compter du 1er avril 2005 par la société des participations Savare devenue, en juin 2005, la société François-Charles Oberthur. Le 1er décembre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société François-Charles Oberthur fiduciaire (FCOF). A compter du 1er mai 2010, il a été expatrié au sein de la société Oberthur India Technologies Private Limited, en Inde, en qualité de responsable du contrôle financier, pour une mission d'une durée initiale de 18 mois, qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2012. Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Oberthur technologies, aux droits de laquelle

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