Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée22 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2437

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Cour d'appel

La société Mayday sécurité est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle a engagé M. [S] [Y] suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2005 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1). À compter du 1er décembre 2006, M. [Y] a été promu au poste de chef d'équipe sécurité incendie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] a été notamment en arrêt de travail du 2 juin 2014 au 23 octobre 2015 en raison d'un accident à la suite d'une chute dans les escaliers en arrivant sur son lieu de travail. M. [Y] a été désigné représentant de la section syndicale Sud sécurité privée le 22 février 2018. Par courrier du 22 janvier 2019, M.

Condamnation : 28 837 €Licenciement+32
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2438

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 mai 2024, 21/03747

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2023. Suivant avis de déplacement d'audience, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 7 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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2439

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mai 2024, 23/02797

Cour d'appel

Par jugement du 2 juin 2023, le conseil a : - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Hydro 80 de ses demandes ; - condamné M. [T] aux dépens. M. [T], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Hydro 80 de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, - annuler l'avertissement du 17 juin 2021, - condamner la société Hydro 80 à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 1 000 euros, - annuler l'avertissement du 12 juillet 2021, - condamner la

LicenciementNullité du licenciement+12
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2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 25 janvier 2016, le salarié, classé position III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3.

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.321

Cour de cassation

L'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R.

2443

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

M. [J] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2016 par la société Décathlon France en qualité de responsable de rayon. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018. Le 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé du salarié contre indique un retour à son poste de travail. Inapte à tout poste dans l'entreprise' ; M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2444

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/06158

Cour d'appel

Considérant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 24 juillet 2017. Selon jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M.[R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi : « Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [Z] [R] constatée par le médecin du travail est consécutive à l'accident du travail du 2 décembre 2016, Juge le licencienient sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA HOTEL [3], représentée par Maître [T] [U], en qualité d'administrateur provisoire, à payer à M. [Z] [R] les sommes

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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2445

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105

Cour d'appel

M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 18 février 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur par la société SACEP. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 28 juin au 1er décembre 2019. Par la suite, il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle aux dates suivantes : - du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ; - du 17 mars au 13 avril 2020, dans le cadre des dispositions relatives à la crise sanitaire liée à la covid-19. - du 15 au 19 juin 2020. Du 31 juillet au 31 août 2020, M. [Z] a pris des congés payés annuels. Les bulletins de salaire de M. [Z] font état d'un congé sans solde pour la période du 1er au 7 septembre 2020 puis du 1er au 16 octobre 2020.

Condamnation : 750 €Licenciement+14
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2446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2024, 21/01694

Cour d'appel

Monsieur [T] [D], né le 28 mars 1981, a été embauché le 24 janvier 2002 par la société Eurogard ayant comme activité la fourniture de prestations de prévention et de sécurité, activité reprise par la société Sécurifrance puis de la société Seris Security en qualité d'agent de surveillance, ayant atteint en dernier lieu le niveau 3, l'échelon 1 et le coefficient 140. Le 20 décembre 2017, monsieur [D] a saisi une première fois en résolution judiciaire le Conseil des prud'hommes de Bobigny qui le déboutera jugement du 20 juin 2018. Le 9 octobre 2018, monsieur [D] est licencié pour inaptitude professionnelle et l'impossibilité de reclassement, après l'avis du médecin du travail rendu le 11 septembre 2018 certifiant que "son état de santé fait obstacle à tout reclassement'.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-19.242

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022, complété par arrêt du 7 juillet 2023), M. [C] a été engagé en qualité d'infirmier le 2 mai 2007 par la société Clinique [4] (la société) qui exploite trois établissements, dont celui de [Localité 3], au sein duquel le salarié a été affecté. 2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2016. Le 28 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 avril 2017. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi, le 3 juillet 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de gestionnaire sinistres, le 30 janvier 2017, par le GIE La Réunion aérienne (le GIE), par contrat à durée déterminée courant jusqu'au 31 octobre 2017 et renouvelé jusqu'au 28 février 2018. 2. Le 20 décembre 2017, la salariée a dénoncé auprès de son employeur les propos racistes dont elle disait avoir fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle a été arrêtée pour maladie du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2018 puis jusqu'au 28 février 2018. 3. Le 12 février 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

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