Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2023), M. [R] [E] a été engagé en qualité de maçon par la société Berthouly construction (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 février 2009. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef de file. 3. Le salarié a été élu membre du comité social et économique le 21 juin 2018. 4. Le 14 janvier 2019, la société l'a informé verbalement de sa mise à pied conservatoire, avant de le convoquer à un entretien fixé le 23 janvier 2019. 5. Par lettre du 12 février 2019, la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de dix jours, qu'il a contestée. Par lettre du 5 mars 2019, la société a indiqué maintenir la sanction. 6. Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.080

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 17 février 2023), MM. [H], [Y], [A], [U] et [K] ont été engagés par la société Usinor aux droits de laquelle est venue la société Arcelormittal Atlantique, puis la société Arcelormittal France. 2. Ils exercent ou ont exercé divers mandats de représentation du personnel. 3. M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2017. 4. Soutenant avoir subi une discrimination syndicale se traduisant par une moindre évolution de carrière que leurs collègues, les salariés ont saisi le 1er août 2018 la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement, de rappel de salaires, ainsi que de dommages-intérêts en réparation des préjudices économique et moral résultant d'une discrimination syndicale et au titre d'une violation des accords collectifs applicables.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024, 22/04035

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2024. MOTIFS - Sur les demandes du salarié au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail: M. [L] soutient que: - son inaptitude est la conséquence des maladies professionnelles qu'il a subies, maladies dont l'employeur avait une totale connaissance tant par la reconnaissance de maladie professionnelle de 2016, que par la pratique quotidienne des tâches qu'il lui confiait; - les conditions d'application de l'article L 1226-14 du code du travail sont réunies en l'espèce;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/02063

Cour d'appel

La société Free réseau a embauché M. [D] [W] en qualité de coordonnateur service optique abonnés, à compter du 6 mars 2017. Le 28 février 2020 elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [D] [W] a contesté ce licenciement en invoquant un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que M. [D] [W] avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, et a condamné la société Free réseau à lui payer les sommes de 3 589,70 euros et de 358,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 474 euros au titre des heures de recherche de travail pendant le préavis, celle de 27 000 euros à

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247

Cour d'appel

M. [B] [V] a été embauché du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la Sas RAM, exploitant sous l'enseigne Bricomarché. M. [V] a été embauché en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004 régi par la convention collective nationale du bricolage. M. [V] a été élu délégué du personnel le 1er janvier 2017. Le 13 novembre 2020, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 16 novembre 2020 au 6 janvier 2021, puis en arrêt maladie simple du 7 janvier au 31 juillet 2021. Lors de la visite de reprise le 2 août 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon courrier du 11 août 2021, la Sas RAM a convoqué M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 5 décembre 2024, 24/00389

Cour d'appel

M. [E] [N] a été embauché à compter du 1er avril 1995 en qualité de mécanicien chauffeur par la SARL Caen Auto Négoce aux droits de laquelle se trouve la SAS Caen Auto Négoce . Il a été victime le 27 août 2020 d'un accident du travail et placé en arrêt de travail de cette date jusqu'à son licenciement, le 26 septembre 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à l'avis d'inaptitude rendu le 31 août par le médecin du travail. Estimant avoir été privé, à tort, des indemnités spéciales applicables en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [N] a saisi, le 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen en référé pour demander une provision au titre de ces indemnités et au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés qu'il estime lui rester dû.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902

Cour d'appel

La SARL Armor industrie exerce une activité de chaudronnerie, fabricant de tonnes à lisier, tonnes à eau et épandeurs à fumier. Elle emploie 21 salariés et applique la convention collective de la métallurgie. Le 20 mars 1989, M. [V] [L] a été embauché en qualité de chaudronnier soudeur (niveau 4 - échelon 1 - coefficient 255), selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Armor industrie. Le 14 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une tendinite aux épaules gauche et droite ainsi qu'au coude gauche jusqu'au 03 mars 2019. Le 30 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a reconnu le caractère professionnel des trois pathologies de M. [L], à savoir: - une tendinopathie

Condamnation : 34 779 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024, 21/08811

Cour d'appel

Madame [P] [Y], devenue épouse [L], née le 25 juillet 1981, a été embauchée en qualité de caissière gondolière par la société Fluor Distribution à compter du 28 avril 2005. Ce contrat à durée indéterminée, initialement à temps partiel puis à temps plein, a été transféré le 1er septembre 2008 à la société Saradis affiliée au groupe Pro Distribution exerçant son activité sous l'enseigne Franprix. En dernier lieu, madame [L] a occupé la fonction de caissière réassort. A la suite d'une lombosciatique gauche par hernie discale, la salariée a été placée en arrêt maladie du 18 février 2013 au 8 mars 2013 puis du 19 mai 2013 au 29 mai 2013. A compter du 30 mai 2013, elle a placée en arrêt pour maladie jusqu'à la rupture du contrat de travail Le 13

Condamnation : 17 500 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023) la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise) a engagé M. [Z] en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur à compter du 19 juin 1995. 2. Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. 3. Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. 4. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-18.128

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), M. [N] a été engagé le 1er février 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de prestation à l'accueil. 2. Il a été déclaré inapte à son poste le 13 mai 2022. 3. L'avis d'inaptitude remis au salarié porte la mention suivante : « Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur : les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent (article R. 4624-45 du code du travail) dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ». 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de vendeur par la société Domex à compter du 1er octobre 2014. 2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 26 novembre 2018, il a été licencié, le 28 décembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

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