Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2023), et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 16 janvier 2004 par la société La Sed, aux droits de laquelle vient la société d'Investissement multimarques SIM. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2015, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 21 octobre 2016. 3. Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 4 décembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée 5.

1682

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2025, 23/01807

Cour d'appel

La société Somulca a embauché M. [L] [E] à compter du 1er mars 1982 ; le contrat de travail a été transféré à la société Lesage & Cie, puis à la société Heppner à compter du 1er juillet 2002 ; en dernier lieu, le salarié occupait un emploi de chef de quai sur le site de [Localité 5] ; à compter du 13 novembre 2018, M. [L] [E] a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail et, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2021, la société Heppner l'a licencié pour ce motif, par lettre du 6 mai 2021. M. [L] [E] a contesté ce licenciement et reproché à la société Heppner un manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que ce manquement était à l'origine d'un accident du travail survenu le 12 octobre 2018 et dont les conséquences avaient provoqué son inaptitude au poste de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1683

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1991. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il a été victime le 17 mai 2019 d'un accident du travail, placé en arrêt de travail sans discontinuer et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 février 2024. Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral, il a, par requête reçue le 27 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 15 décembre 2021, a : Dit que la Société CARREFOUR n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U], Condamné la Société CARREFOUR,

Condamnation : 11 000 €Licenciement+10
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1684

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

La société Entreprise [B] est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et, plus généralement, de travaux publics. Elle a embauché M. [D] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engins, à compter du 16 mars 1992. Par décision du 16 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a reconnu que M. [C] était atteint d'une maladie professionnelle (soit la pathologie inscrite au tableau n° 42). M. [C] était placé en arrêt de travail du 9 octobre au 15 novembre 2019, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 18 novembre 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte définitif au poste de conducteur d'engins, en précisant que le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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1685

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [L] a été engagée par la société Ginger par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017, en qualité de dessinatrice styliste. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 600 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2019. Le 19 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste. Par lettre du 26 décembre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 8 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 janvier 2020 pour inaptitude à tout poste. Le 6 mai 2020, Mme [L]

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1686

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 octobre 2025, 22/06475

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse de caisse. Par avenant du 1er février 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Du 15 juillet au 11 août 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail puis a pris ses congés payés du 3 septembre 2018 au 6 octobre 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 8 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Suite à leur convocation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1687

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 septembre 2025, 24/03763

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1991, la société MMA IARD a embauché Mme [L] [K] en qualité d'employé administratif et logistique. Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 05 février 2024. Le 1er août 2024, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 05 août 2024, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une procédure accélérée au fond en vue de contester l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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1688

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude M. [X] [Z] soutient que : -le médecin du travail a indiqué que son inaptitude, alors qu'il était au moment de son licenciement âgé de 61 ans et avait exercé pendant plus de 28 ans un travail physique, était en partie liée à la maladie professionnelle contractée en 2008 -cela résulte du certificat du médecin du travail du 10 août 2022 confirmé par un certificat du médecin du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1689

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091

Cour d'appel

La société Trace architectes exerce une activité spécialisée dans le secteur des activités d'architecture. Elle est soumise à la convention collective des entreprises d'architecture. M. [F] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2019 en qualité d'économiste de la construction, statut technicien, catégorie 2, niveau 2, coefficient 320. Au dernier état de la relation, sa classification relevait de la catégorie 3, niveau 1, coefficient 380. A compter du mois de février 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 14 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2021. M. [F] [T] a été licencié pour motif économique par courrier du 6 juillet 2021. Le 8 juin 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919

Cour d'appel

Par lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l'employeur lui a indiqué qu'au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d'origine non professionnelle, l'invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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1691

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). 16. En l'espèce, M. [M] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2016. Il indique que le camion sur lequel il a été affecté le jour de l'accident n'était pas correctement entretenu.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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1692

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046 Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [N] Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N] Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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