Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée15 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.946

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.944

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.955

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 2. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.599

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), Mme [M] a été engagée, le 9 mars 2015, par la société Yves Saint-Laurent boutique France (la société) en qualité de directrice de deux boutiques parisiennes de cette maison. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse le 17 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture en faisant valoir qu'elle était nulle pour être intervenue en raison du signalement de vols commis dans les boutiques dont elle avait la responsabilité. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux ,18 octobre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé, le 17 mai 2010, par l'association du Gardéra, aux droits de laquelle est venue l'association Emmaüs Gironde (l'association) à compter du 1er juin 2018. Le 24 décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. A l'issue de la visite de reprise du 2 mai 2019, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2019. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2019, de demandes en paiement à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents.

1674

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

Monsieur [L] [O] a travaillé, au profit de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dans le cadre de contrats de mission temporaire du 29 juillet 2014 au 29 novembre 2014. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a engagé Monsieur [L] [O], en qualité de cuisinier, niveau 4C de la convention collective nationale de la boucherie. Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à partir du 16 septembre 2016, qui va être prolongé jusqu'au 15 mai 2017. Selon avis du 4 mai 2017, du médecin du travail, dans le cadre d'une pré reprise, Monsieur [L] [O] a été déclaré apte à compter du 16 mai 2017. Le 17 juillet 2018, Monsieur [L] [O] a chuté dans les escaliers,

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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1675

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 octobre 2025, 24/01567

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité des demandes Il est en de jurisprudence constante que la prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi. L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1676

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 octobre 2025, 24/02766

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société C-TRAM embauchait Monsieur [I] [O] à compter du 1er janvier 1985. Ce contrat de travail était transféré à la société SPIE INDUSTRIE à compter du 1er janvier 2018. L'activité de ce salarié consistait en la réalisation d'opérations de maintenance industrielle au sein d'une société cliente de son employeur, la société BARILLA. Il avait ainsi la charge d'opérations de maintenance préventive et corrective de différentes machines de production d'une ligne de pain de mie. Le 12 avril 2019, Monsieur [I] [O] faisait l'objet d'un arrêt de travail, cela jusqu'au 24 mai 2019. Dans le cadre d'une visite de pré reprise auprès du le médecin du travail le 4 mai 2019, celui-ci indiquait : « Doit

Condamnation : 2 373 €Licenciement+10
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1677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

Mme [H] [W] a été engagée par la société Sanofi-Aventis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juillet 2018, le contrat de Mme [W] a été transféré à la société Zentiva France. Par avenant du 23 août 2019, la salariée a été promue à compter du 1er septembre suivant " responsable comptes en région" ( RCR) au sein de la direction des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau A, coefficient 400. Par avenant prenant effet le 1er octobre 2020, elle a exercé les fonctions de déléguée pharmaceutique "volante", au sein de la direction des ventes. Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 12 avril 2021.

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.962

Cour de cassation

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-18.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2024), M. [B] a été engagé par la société Invicta le 23 février 1976 et a travaillé pour la société Invicta Group à compter de l'année 2002. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2018. 3. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 octobre 2020, avec dispense de reclassement. 4. Le salarié a été licencié le 20 novembre 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Énoncé du moyen 6.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-19.598

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Arcade (la société) le 9 juillet 2007. 3. Le 31 décembre 2008, il a démissionné de ce poste et a été engagé en qualité de directeur général administrateur parla société Arcade Iberica Software SL dont il était également associé. Il est devenu agent commercial à compter du mois de janvier 2011. 4. Le 3 avril 2017, il a été à nouveau engagé en qualité de directeur opérationnel par la société. 5. En arrêt maladie à compter du 24 novembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2018. 6.

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