Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée20 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1657

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

La société Sophartex est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Sophartex a pour activités la fabrication et vente en gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, M. [V] a été engagé par la société Sophatex, en qualité d'opérateur de mélanges, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 10 juin 2023. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] [V] exerçait les fonctions d'opérateur de mélanges et percevait un salaire moyen brut fixé par le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie de 1 993,58 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 3104).

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
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1658

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 octobre 2025, 25/02413

Cour d'appel

La société Polyclinique du Beaujolais est un établissement de santé privé à but lucratif. Elle applique les dispositions de la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée à but lucratif dite " FHP ". Mme [F] [J] a été engagée par la société Polyclinique du Beaujolais le 26 septembre 2000, par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de brancardier au bloc opératoire. En dernier lieu, Mme [J] a occupé le poste d'ASH-Coordinateur depuis le 20 mars 2017, selon avenant du 23 mars 2017. Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020 jusqu'à la fin de l'année. Le 9 février 2021, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis des propositions de

1659

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

M. [R] [N] a été embauché à compter du 1er septembre 1998 en qualité de guichetier par la Banque Populaire Occitanie, employant plus de 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la branche Banque Populaire. A compter du 1er août 1999, il a évolué vers des fonctions de chargé de clientèle particulier, puis à compter du 1er novembre 2004, vers des fonctions de conseiller de clientèle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait des fonctions de conseiller de clientèle agricole, et ce depuis le 18 janvier 2011. A compter du 11 mars 2016, il s'est trouvé en arrêt maladie. M. [N] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers une demande de

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
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1660

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01074

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [W] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [W] [U] à rembourser à l'AGS la somme 10825,2 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 10825,2 € au profit de Mme [W] [U], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [W] [U] à rembourser à l'AGS la somme de 6029,26 € d'indemnité de licenciement. En

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1661

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01091

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [Y] [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [Y] [V] à rembourser à l'AGS la somme 11744,16 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11744,16 € au profit de Mme [Y] [V], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [Y] [V] à rembourser à l'AGS la somme de 14979,64 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1662

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01131

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [O] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [O] [Y] à rembourser à l'AGS la somme 12618,9 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 12618,9 € au profit de Mme [O] [Y], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [O] [Y] à rembourser à l'AGS la somme de 21287,29 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1663

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01161

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [J] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [J] [D] à rembourser à l'AGS la somme 12395,7 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 12395,7 € au profit de Mme [J] [D], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [J] [D] à rembourser à l'AGS la somme de 12701,63 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1664

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01176

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [G] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [G] [J] à rembourser à l'AGS la somme 14960,94 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 14960,94 € au profit de Mme [G] [J], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [G] [J] à rembourser à l'AGS la somme de 18584,27 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1665

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01200

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [H] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [H] [R] à rembourser à l'AGS la somme 11973,6 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11973,6 € au profit de Mme [H] [R], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [H] [R] à rembourser à l'AGS la somme de 12269,11 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1666

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01209

Cour d'appel

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail, Réformant le jugement déféré, - Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouter Mme [P] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner Mme [P] [Y] à rembourser à l'AGS la somme 11443,2 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré. A titre subsidiaire, Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 11443,2 € au profit de Mme [P] [Y], - Réformant le jugement déféré, condamner Mme [P] [Y] à rembourser à l'AGS la somme de 12702,07 € d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.342

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 décembre 2023), le groupe TNT, spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société TNT Express International, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l'inverse, la société TNT Express National, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express International BV, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société TNT Express France, aux droits de laquelle vient

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.951

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars 2024), la société TNT Express International, qui faisait partie du groupe TNT spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, a engagé, au cours de l'année 2014, une réorganisation entraînant des suppressions de poste et des modifications de contrat de travail ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 juin 2014, l'accord collectif d'entreprise partiel portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, conclu le 15 mai 2014 en application de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, a été validé et l'acte unilatéral de l'employeur le complétant a été homologué.

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