Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée25 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1693

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Cour d'appel

La SAS Dika menuiserie avait pour activité la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, stores, garde-corps et volets roulants. Son siège social se situait à [Localité 7] (22). Du 28 février 2000 au 28 juillet 2000, M. [K] [N] était embauché en qualité de menuisier PVC selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Dika menuiserie. La relation de travail se poursuivait ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 octobre 2014, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffrait le salarié était reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 7 septembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de la pathologie susvisée.

Condamnation : 32 901 €Licenciement+10
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1694

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 25 septembre 2025, 25/04734

Cour d'appel

Il résulte des comptes simplifiés de la société AM Trust tels que communiqués que l'exercice clos au 31 décembre 2024 est déficitaire de 2 522 166 euros. La société a pu faire face à ce résultat négatif grâce à ses réserves. Ses capitaux propres ont subi une réduction drastique pour atteindre 475 808 euros. Pour autant, ce résultat déficitaire résulte d'une diminution plus forte des produits d'exploitation que des charges, la baisse de chiffre d'affaires résultant de la cession d'une part importante de son activité par la société AM Trust en mars 2023.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1695

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

La société anonyme [9], dont le sigle est M6 et le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation télévisuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique l'accord d'entreprise qui lui est propre. M. [U] [N], né le 10 mai 1967, a été engagé par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en qualité de directeur de projet SI [service informatique], avec mention qu'il a le statut de cadre dirigeant. Puis, M. [N] et la société [9] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (4,5 jours par semaine), à compter du 1er mars 2010, pour le poste

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 2024) Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la Société de métallerie industrielle, le 14 juin 2007. 2. Licenciée le 9 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi, le 23 avril 2021, la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1697

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chirurgien dentiste le 4 janvier 2001 par la Mutualité française des Pyrénées-Atlantiques. 2. Le 17 novembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de trajet, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation des risques professionnels et a été reconnu travailleur handicapé par décision du 14 septembre 2017 puis a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018. 3. Déclaré inapte à son poste le 27 août 2019 avec impossibilité de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 26 septembre 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de chargée de clientèle « particuliers », le 19 janvier 1999 par la [Adresse 3] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.368

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2024), M. [G] a été engagé en qualité d'agent allocataire, coefficient 160, par l'ASSEDIC, aux droits de laquelle est venue l'institution nationale publique Pôle emploi puis l'établissement public à caractère administratif France travail, le 5 mai 1997 selon contrat à durée déterminée, puis en qualité d'agent qualifié allocataire, coefficient 170, échelon 1, le 17 novembre 1997 selon contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien hautement qualifié et a été classé, le 1er janvier 2008, au coefficient 230, échelon 2, de la convention collective nationale de Pôle emploi. 3. A compter de 2010, il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux.

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-11.222

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'employé polyvalent de nuit, le 20 août 2008, par la société Segest Hôtel [Localité 3] [4]. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.607

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2024), Mme [K] a été engagée en qualité d'employée de bureau le 15 février 1983 par la société d'H.L.M. de l'arrondissement de Sens, aux droits de laquelle vient la société Habellis. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de gestion réclamations techniques. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 décembre 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 8 octobre 2020. 3, Licenciée le 26 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

1702

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

La SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (RCS CLERMONT-FERRAND B 485 063 168) est une société de transports qui a son siège social sis [Adresse 1]. Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON ,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois. La société CHANDEZON a été reprise le 15 juillet 2014 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS et le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un transfert au sein de cette entité. Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 15 juillet 2019 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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1703

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Lorsque le conseil de prud'hommes a statué sur une partie des demandes et s'est mis en partage de voix pour le surplus, la cour d'appel doit trancher l'ensemble du litige : l'appel général relevé du jugement saisissant par son effet dévolutif, la juridiction d'appel de l'entier litige, et le conseil de prud'hommes étant ainsi dessaisi des points objet du partage de voix .(Soc., 26 avril 2006, no 04-43.162 ; cf. Soc., 11 octobre 2006, no 04-47518 ; Soc., 21 mai 2002, no 00-40.418) Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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1704

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

M. [E] [U] a été engagé à compter du 2 septembre 2013 par la société Giraud, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S.U. ID Verde en qualité d'ouvrier paysagiste. En novembre 2017, M. [U] a subi une agression sexuelle de la part de l'un de ses collègues, M.[H], qui a fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits. Les 10 décembre 2020 et 8 février 2021, la S.A.S.U. ID Verde a notifié à M. [U], deux avertissements. Le 16 septembre 2021, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire. Le 7 septembre 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 13 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a dispensé la société de son obligation de reclassement. Par courrier du 21 décembre 2021, la S.A.S.U.

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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