Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 773
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 773 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01955

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur l'existence d'une relation de travail salarié : Moyens des parties M. [P] [R] fait valoir qu'il a successivement occupé les postes d'ouvrier d'exécution, de conducteur de travaux et de directeur d'exploitation au sein de la SARL [3], alors qu'il détenait uniquement 10 % du capital social au moment de la signature de son premier contrat de travail, que l'ensemble de ses contrats a été signé par M. [K] [Y], le gérant de la société, que depuis son embauche en 2011 : il a toujours cotisé aux régimes de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, de la retraite des salariés, à l'assurance

Montant détecté : 126 800 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01976

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la jonction : Le lien entre les deux instances est manifeste alors qu'il d'agit d'un appel sur le même jugement. La jonction sera donc ordonnée et il sera statué par un seul et même jugement sous le numéro le plus ancien à savoir RG 25 01976 Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce : L'article L. 1411-1 du code du travail dispose que: ' Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.' L'

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02067

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité invoquée à raison d'un harcèlement : Pour prononcer la nullité du licenciement, les juges doivent caractériser l'existence d'un lien entre le licenciement et les actes de harcèlement moral, car le seul fait d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi la nullité du licenciement. Le licenciement d'un salarié est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement moral (le licenciement est le dernier acte du harcèlement moral ou est fondé sur des faits dont l'origine est l

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02069

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties mentionnées ci-avant. MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : En application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable à la présente instance, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Il résulte de l'article L 1471-1 du code du travail que " Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ".

Montant détecté : 78 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01122

Cour d'appel

1. M. [X] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société par actions simplifiée [7] [G], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. 2. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2021, par une lettre du 16 juin 2021. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle, par une lettre du 8 juillet 2021. A la date du licenciement, la société [7] [G] occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 18 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Montant détecté : 173 368 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01973

Cour d'appel

Mme [N] [V] a été embauchée en qualité de directrice adjointe, responsable export, statut cadre, niveau 9 de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, par la SNC [1], spécialisée dans la production de boissons alcooliques distillées, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2015, à effet au 3 septembre 2015. Il était stipulé une convention de forfait exprimée en jours. Le 31 mai 2017, il a été signé un avenant portant sur la part variable de la rémunération dont la durée était fixée à un an. Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs suspensions pour maladie.

Montant détecté : 110 752 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00319

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il convient de relever que plus aucune fin de non recevoir n'est évoquée. Mme [C] épouse [J] allègue cumulativement un harcèlement moral et une exécution déloyale de son contrat de travail. Ces deux notions peuvent être réunies pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/01225

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions notifiées le 18 juin 2026, la SCA [1] demande à la cour de : A titre principal REVOQUER l'ordonnance de clôture afin que la SCA [1] puisse répondre aux nouvelles conclusions et pièces communiquées par Mme [G] le 25 février 2026. A titre subsidiaire REJETER les conclusions récapitulatives et les pièces notifiées par Mme [G] le 25 février 2026. Selon l'article 914-4 du code de procédure civile «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue». Au soutien de sa demande, la SCA [1]

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/01028

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er'août'2006, M. [H]'[Q] a été embauché par la société [3] en qualité de conducteur-cariste. À partir du'2'août'2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, situation qui s'est poursuivie sans interruption jusqu'à son licenciement du'7'février'2024. Le'10'janvier'2024, le service de prévention et de santé au travail a prononcé son inaptitude définitive au poste, sans possibilité de reclassement. M. [H]'[Q] a alors été convoqué à un entretien préalable au licenciement le'1'février'2024, puis a été licencié le'7'février'2024 pour inaptitude et dispense de reclassement.

Montant détecté : 2 762 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 septembre 2026, 23/02196

Cour d'appel

La société [3] issue de la fusion à effet au 1er janvier 2012 de la société [4] et de la société [5], exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel, avec un réseau de 85 agences dont 14 plates formes régionales et 6 plates formes internationales, et employait environ 5 000 salariés. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3]. La société holding [2] s'est portée acquéreur d'une partie de ses actifs. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et arrêté un plan de cession de ses activités et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 septembre 2026, 23/02195

Cour d'appel

La société [3] issue de la fusion à effet au 1er janvier 2012 de la société [4] et de la société [5], exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel, avec un réseau de 85 agences dont 14 plates formes régionales et 6 plates formes internationales, et employait environ 5 000 salariés. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3]. La société holding [2] s'est portée acquéreur d'une partie de ses actifs. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et arrêté un plan de cession de ses activités et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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