Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 773
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 773 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04493

Cour d'appel

La société [2] était spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle employait au moins 11 salariés au moment des faits. Elle a été créée par MM. [D] [U] et [T] [K], désigné comme gérant. Chacun des associés détenait 50% des parts. Les parts de la société ont été par la suite rachetées par MM. [J] [K] et [Z] [B], ce dernier devenant gérant. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire. Par jugement du 7 janvier 2021, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [F] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée du 22 janvier 2021, la société [F] [N], ès qualités, a notifié à M.

Montant détecté : 7 635 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04604

Cour d'appel

L'association Centre gérontologique de coordination médico-sociale (ci-après l'association) est spécialisée dans les soins infirmiers à domicile, l'aide à domicile et l'accueil de jour. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Mme [F] [R] a été recrutée par l'association en qualité d'infirmière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2010, avec une reprise d'ancienneté au 11 janvier 2006. Par avenant du 27 juillet 2015, Mme [R] a été promue cadre infirmière, puis suivant avenant du 1er septembre 2017, cadre de santé. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 21 septembre 2019.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le domaine de la construction. Elle est la filiale française du groupe allemand [2]. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. M. [B] [C] a été recruté par la société [1] à compter du 1er août 1994, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef des ventes. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de « European Sales Manager » (Directeur commercial Europe), statut cadre. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 avril 2019 et n'a jamais repris son poste. A l'issue d'une visite de reprise, le 2 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 8 190 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662

Cour d'appel

La société [2] (ci-après, la société) applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [U] [L] a été recruté par la société [2], anciennement dénommée [1], à compter du 1er avril 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois), en qualité d'agent de sécurité confirmé. Il était affecté sur le site du supermarché Casino, situé à [Localité 4]. Le 4 août 2020, M. [L] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, déclarée comme accident du travail, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2022. Lors de la visite de reprise, le 16 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00962

Cour d'appel

M. [H] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 19 novembre 1990 par la société [5], qui faisait partie du groupe [6], était spécialisée dans les concessions et la construction et employait plus de 10 salariés, en qualité d'ouvrier professionnel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des travaux publics ouvriers. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 octobre 1994. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] en 2006. Le 1er juillet 2011, il a été informé que son contrat de travail était transféré au sein de la Société [4] ([7]), afin qu'il y occupe le poste de monteur électricien, ouvrier d'exécution.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05133

Cour d'appel

M. [A] [O] été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er septembre 2006 par l'association [2], établissement sous contrat simple avec l'éducation nationale, en qualité d'enseignant suppléant. Courant juillet 2015, l'association [2] a fusionné avec l'association [1], devenue la fondation [1], qui a repris la gestion de ses activités. Par jugement définitif du 15 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Montbrison a notamment : - requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamné fondation [1] à payer à M. [O] la somme de 9 515,32 euros, outre celle de 951,53 euros de congés payés, correspondant à la différence de rémunération brute mensuelle après comparaison du salaire versé

Montant détecté : 41 861 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05131

Cour d'appel

Mme [Q] [I] été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er septembre 2008 par l'association [2], établissement sous contrat simple avec l'éducation nationale, en qualité d'enseignante suppléante. Courant juillet 2015, l'association [2] a fusionné avec l'association [1], devenue fondation [1], qui a repris la gestion de ses activités. Par jugement définitif du 15 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Montbrison a notamment : - requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamné la fondation [1] à payer à Mme [I] la somme de 8 632,29 euros, outre celle de 863,22 euros de congés payés, correspondant à la différence de rémunération brute mensuelle après comparaison du salaire

Montant détecté : 49 556 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05653

Cour d'appel

M. [N] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2010 par la société [1], qui a pour activité la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes, en qualité d'agent de sécurité confirmé. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 22 octobre 2020, M. [K] a été victime d'un accident du travail et été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 novembre suivant.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2005 par la société [5], spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, en qualité de responsable informatique statut cadre. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable du service support. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. M. [L] a été reconnu travailleur handicapé en novembre 2014 en raison d'une maladie de l'oeil limitant sa vision périphérique. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 février au 29 juin 2021.

Montant détecté : 76 510 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05129

Cour d'appel

M. [H] [D] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 7 janvier 2008 par l'association [2], établissement sous contrat simple avec l'éducation nationale, en qualité d'enseignant suppléant. Courant juillet 2015, l'association [2] a fusionné avec l'association [1], devenue fondation [1], qui a repris la gestion de ses activités. Par jugement définitif du 15 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Montbrison a notamment : - requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamné la fondation [1] à payer à M. [D] la somme de 8 632,29 euros, outre celle de 863,22 euros de congés payés, correspondant à la différence de rémunération brute mensuelle après comparaison du salaire versé par

Montant détecté : 35 108 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 11 septembre 2026, 22/10170

Cour d'appel

La SARL [O] [2] a pour activité l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, le conseil en gestion de l'innovation en matière stratégique et de politique de propriété industrielle ainsi que la sensibilisation à ces domaines. Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, M. [N] [O], gérant de la SARL [O] [2], a cédé à la SA [T], la propriété de la totalité des parts sociales de la société [O] [2]. Selon contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 1er février au 31 juillet 2019, la SARL [O] [2], devenue la SAS [O] [2], a embauché M. [N] [O] en qualité de conseil en propriété industrielle, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 959,50 euros en exécution d'un forfait de 108 jours de travail pour six mois 'pour un temps partiel à 70%'.

Montant détecté : 5 460 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/09202

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude physique avait pour origine le harcèlement moral subi de sorte que son licenciement était nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 septembre 2021 d'une seconde requête. Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - rejeté la demande de résiliation judiciaire de M. [U] [I] [R] ; - débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [I] [R] aux entiers dépens et débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 juin 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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