Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 971

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 246
Dernière décision affichée26 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 246 décisions
11642

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-44.093

Cour de cassation

était employée en qualité d'ouvrière en cartonnerie par la société Réalisation ; que cette société s'est trouvée en redressement judiciaire et qu'un jugement du 1er mars 1988 en a prononcé la liquidation et a nommé M. E... en qualité de liquidateur ; que celui-ci a procédé au licenciement des salariés de l'entreprise ; Attendu que Mlle A...

11643

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-40.055

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires au salarié alors que, selon le moyen, M. Y... faisait valoir, en s'appuyant sur le décompte établi par l'inspecteur du Travail, que M.

11644

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-41.202

Cour de cassation

le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988) d'avoir limité à la somme de 7 192,50 francs le montant de la condamnation prononcée à son profit au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées au service de la société Spie-Capag, alors, selon le premier moyen, qu'en calculant ce rappel de salaire sur la base de neuf heures par jour de travail, les juges du fond ont violé l'article L.

11645

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-44.667

Cour de cassation

-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Volume affretement transports routiers (VATR) reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 18 août 1988) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M.

11647

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.594

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, a fait ainsi ressortir que la décision pénale n'était pas susceptible d'influer sur celle de la juridiction prud'homale et que dès lors l'obligation de surseoir à statuer ne s'imposait pas ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires à la salariée alors que la cour d'appel n'a retenu pour faire droit à la demande que l'existence d'un affichage des heures d'ouverture du bar sans tenir compte ni du protocole d'accord signé entre les parties le 30 septembre 1986 qui fixait les heures d'ouverture du bar, ni du fait que la salariée n'a jamais évoqué la rémunération d'heures supplémentaires au cours de l'exécution de son contrat de travail, ni du fait qu'aucune…

11648

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-44.191

Cour de cassation

de travail et des documents destinés à l'ASSEDIC, le conseil de prud'hommes a relevé que les parties étaient en contradiction sur ce point ; qu'en statuant ainsi il a méconnu les exigence du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires le jugement se borne à préciser que les éléments et attestations produites n'établissent pas que le salarié ait effectué des heures supplémentaires, sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que lors de l'audience de conciliation l'employeur avait admis l'existence d'heures supplémentaires non payées ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le…

11649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-43.669

Cour de cassation

heures et de 14 heures à 19 heures du mardi au samedi inclus ; qu'il a été licencié pour motif économique par une lettre du 11 février 1985 qui précisait que son préavis expirerait le 9 mars suivant ; qu'après son départ de la société, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement et a réclamé, notamment, un rappel de salaire pour heures supplémentaires au motif qu'il avait été rémunéré par un salaire prévu pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, alors qu'il avait effectué 196 heures de travail par mois, ainsi que cela était mentionné sur ses bulletins mensuels de paie ; Attendu que, pour débouter M. C... de cette demande, l'arrêt, confirmatif de ce chef, énonce que, compte tenu du coefficient correspondant à l'emploi occupé par M.

11650

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.694

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sanara, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sanara venant aux droits de la société Citerna reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1987) de l'avoir condamnée à payer à MM. E... et Y... des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert judiciaire a explicité, en page 30 de son rapport, que pour M. E... "le calcul des heures supplémentaires à rémunérer sera effectué selon les normes du poussage", de sorte que l'arrêt attaqué qui énonce exactement que M.

11651

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 89-40.218

Cour de cassation

X..., embauché le 12 juillet 1983 par la société Dumez Afrique, devenue société Dumez international, en qualité de chef de chantier et ayant travaillé sur un chantier au Maroc dans le cadre d'un contrat signé le 4 octobre 1983, jusqu'au 31 avril 1986, a été licencié le 13 novembre suivant ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires en chantier et d'un complément de salaire pour la période écourtée de disponibilité ayant suivi son retour en France, alors, selon le premier moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, M. X...

11652

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42.686

Cour de cassation

suivant ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, qui est préalable : Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le protocole d'accord du 6 septembre 1985 constituait une transaction obéissant aux règles de l'article 2044 et suivants du Code civil et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, de première part, en retenant que l'engagement de l'employeur à payer une indemnité de licenciement à Mme E..., bien que celle-ci n'ait pas encore deux années d'ancienneté dans l'entreprise, constituait de la part de cet employeur une concession au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, les juges d'appel ont dénaturé les faits de la cause, l'emploi de la salariée ayant duré "deux mois et quinze jours"…

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