Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.935
Cour de cassationAttendu que la société GTM-BTP reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. A... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il ne doit être tenu compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, que des éléments de rémunération n'ayant pas un caractère aléatoire ; que, dès lors, en s'abstenant de préciser si les heures supplémentaires perçues par M. A... au cours de ses derniers mois d'activité avaient ou non un caractère constant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.