Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 246
Dernière décision affichée2 mars 1993
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 246 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 88-45.410

Cour de cassation

civile ; Mais attendu que les moyens étaient dans le débat dès lors que le salarié contestait la possibilité pour l'employeur d'effectuer les prélèvements opérés sur les salaires et leurs montants ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repas correspondant, alors, selon le moyen, qu'il existe une contradiction entre les motifs retenus par la cour d'appel pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ou d'expertise visant à établir et à chiffrer celle-ci, et les propres constatations faites par la cour d'appel, les conclusions de l'employeur et les documents versés aux débats ; Mais attendu que c'est hors toute contradiction,…

11414

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-43.505

Cour de cassation

à une réduction d'horaire de la 40e heure à la 39e ou 38e 50 heure par semaine, et une indemnité horaire, dite "IRH", correspondant à des réductions d'horaire antérieures de travail et calculée en fonction du nombre réel d'heures travaillées dans le mois ; que les "IRH" ont été exclues par l'employeur de la base de calcul des majorations de salaires pour heures supplémentaires ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 22 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L.

11415

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 92-40.145

Cour de cassation

a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; d'autre part qu'une contestation sérieuse existant sur le montant de la rémunération, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en formation de référé et a de ce chef violé l'article R. 516-30 du Code du travail et alors enfin, qu'en prenant en considération pour calculer la rémunération de M. X... les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ainsi que les indemnités de congés payés auxquelles il pouvait prétendre, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

11416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1993, 90-10.519

Cour de cassation

est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que l'action intentée par l'URSSAF était consécutive à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant condamné la société Elf France à payer à ses salariés des salaires et heures supplémentaires ; que cette situation s'est révélée postérieurement au jugement du 15 mars 1985 rendu à la requête de M. X...

11417

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-45.840

Cour de cassation

, ne pouvait faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture ; et alors, enfin, que le salaire à prendre en considération pour le calcul du SMIC comprend les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et de la prime de transport ; que si, lors du transfert des contrats de travail, les salaires avaient été maintenus au niveau qui était le leur au moment de la cession, la prime d'ancienneté Prisunic, qui était devenue fixe et forfaitaire, avait été maintenue, non pas en tant que prime d'ancienneté, la convention collective nouvellement applicable n'en prévoyant pas, mais simplement en tant que somme faisant partie…

11418

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.644

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), M. X..., engagé en qualité de "responsable réserve" le 2 mai 1985 par la Société parisienne de souvenirs, a démissionné le 10 août 1987 ; que les parties ont l'une et l'autre saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait démontré, attestations à l'appui, que tous les employés administratifs de l'entreprise étaient rémunérés selon une convention de forfait, que M. X...

11421

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.876

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas avoir versé au salarié la prime d'ancienneté qu'il réclamait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repos compensateur alors que, selon le moyen, d'une part, seules les heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du temps de repos ; que, dès lors, en refusant de décompter les diverses absences de M. A... pour déterminer le temps de repos auquel il pouvait éventuellement prétendre, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article précité et celles de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

11422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.083

Cour de cassation

Attendu selon, l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 1989), que M. X... a été engagé à compter du 3 septembre 1974 par la société Ragusa en qualité d'ouvrier ; que la lettre d'embauche prévoyait un horaire de travail de 9h30 par jour et de 5 heures le samedi ; qu'il a été promu par la suite chef d'équipe ; qu'il a introduit le 12 mars 1984 une demande devant le conseil de prud'hommes tendant au paiement d'heures supplémentaires et de diverses primes et congés payés ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X...

11423

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.821

Cour de cassation

et qu'à la suite de violences exercées à son encontre par son employeur, le salarié a considéré que son contrat de travail était rompu et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir liquidé l'astreinte prononcée à son encontre le 9 mars 1989 et de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et de majorations de frais de déplacements ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du conseil de prud'hommes est dépourvu de motifs ; d'autre part, que M. Y...

11424

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.146

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires qu'auraient accomplies le salarié alors, selon le moyen, que les présomptions retenues pour établir la réalité de ces heures supplémentaires sont plus que contestables et que, à tout le moins, une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour en déterminer le montant ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve…

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