Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 913

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée3 juillet 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
10945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-41.427

Cour de cassation

En application de l'article 2 de l'avenant n° 127 du 21 novembre 1979 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, un professeur d'éducation physique et sportive qui accomplit 20 heures de cours, outre les préparations et travaux annexes, effectue un travail à temps complet, et tout travail demandé par l'employeur en plus de cette activité doit être rémunéré en heures supplémentaires. De même, son service qui est défini par référence aux professeurs d'éducation physique et sportive de la Fonction publique lui donnant droit aux mêmes congés scolaires que ces enseignants, tout travail demandé pendant ces congés scolaires doit donner lieu à rémunération supplémentaire dans les mêmes conditions.

10946

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-41.645

Cour de cassation

Viole l'article L. 212-1-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, énonce qu'il ne produit aucune preuve tangible à l'appui de sa demande, alors qu'il résulte de ce texte que la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.

10947

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 92-44.674

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1986 par M. X..., en qualité de dessinateur en stage d'application, au coefficient 200 de la convention collective des entreprises de la publicité, a sollicité, après deux ans de présence dans l'entreprise, la révision de son coefficient, une qualification supérieure, et le paiement d'heures supplémentaires; qu'à la suite du refus opposé par M. X..., il a rompu son contrat de travail en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, et a saisi la juridiction prud'homale; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y...

10948

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.755

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1993), que Mme X..., qui avait été embauchée le 2 avril 1984 par la société Sodesup, en qualité d'employée principale, a été licenciée le 11 avril 1988 ; qu'elle a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de primes; que l'employeur s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence d'une convention de forfait; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, dans le moyen en six branches exposé dans le mémoire annexé au présent arrêt, d'avoir accueilli les demandes de la salariée; Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant au vu des attestations qui lui étaient soumises, attestations qu'elle…

10949

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.754

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1993), que M. X..., qui avait été embauché le 29 juillet 1983 par la société Sodesup, en qualité d'employé de libre-service, a été licencié le 11 avril 1988; qu'il a engagé une action prud'homale tendant, notamment, au paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de primes; que l'em- ployeur s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence d'une convention de forfait; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, dans le moyen en six branches exposé dans le mémoire annexé au présent arrêt, d'avoir accueilli les demandes du salarié; Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant au vu des attestations qui lui étaient soumises, attestations qu'elle…

10950

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 92-45.263

Cour de cassation

Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 14 octobre 1992, le condamnant au paiement d'heures supplémentaires au vu d'un rapport d'expertise; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bezombes et M.

10951

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-45.177

Cour de cassation

le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Leroc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M.

10952

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.422

Cour de cassation

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à une démission, le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un licenciement; que les premier et deuxième moyens ne peuvent donc être accueillis; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X...

10953

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.336

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 16 novembre 1993, qui l'a condamné à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre d'heures supplémentaires; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

10955

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.682

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 avril 1994), M. X... a été engagé, à compter du 16 janvier 1989, par la société Dams, en qualité de responsable technique (statut agent de maîtrise) de l'écurie de Formule 3000 basée au Mans; qu'il a été licencié le 7 septembre 1990 ; que, prétendant qu'il lui était dû le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de maladie, des dommages-intérêts, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

10956

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-42.604

Cour de cassation

Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé; Attendu que, saisie de l'appel interjeté par la société Etablissements Rambaud Viandes contre le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à son ancien salarié, M.

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