Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.604

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 93-42.604

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 93-42.604 et F 93-42.605 formés par la société Etablissements Rambaud Viandes, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bouhet, 17540 Saint-Sauveur d'Aunis,

en cassation de deux arrêts rendus le 4 novembre 1992 et le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) , au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., bâtiment 3, 17300 Rochefort-sur-Mer,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Etablissements Rambaud Viandes, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s E 93-42.604 et F 93-42.605;

Sur le moyen unique du pourvoi n E 93-42.604 :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé;

Attendu que, saisie de l'appel interjeté par la société Etablissements Rambaud Viandes contre le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre d'heures supplémentaires pour les années 1985, 1986 et 1987, la cour d'appel a infirmé le jugement, débouté le salarié de sa demande mais, retenant un manquement de l'employeur à ses obligations générateur d'un préjudice pour le salarié, a condamné la société Etablissements Rambaud Viandes à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le salarié se bornait à solliciter la confirmation du jugement, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Etablissements Rambaud Viandes sollicite l'allocation de sommes sur le fondement de ce texte;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueilir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS, et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la même Cour; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers la société Etablissements Rambaud Viandes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722bbcd58014677400bdf

Poursuivre la recherche