Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 907

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 239
Dernière décision affichée18 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 239 décisions
10873

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.763

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 7 avril 1995, qui l'a condamné au paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et…

10874

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.754

Cour de cassation

a été engagée par la société Jenais, le 3 décembre 1985, en qualité de chef-caissière; qu'en août 1990, lors de sa reprise de travail après un arrêt maladie, elle a été affectée à un emploi de caissière avec maintien de son salaire et de ses avantages; que, s'estimant victime d'une rétrogradation, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts ainsi que le paiement d'heures supplémentaires; Sur les premier et troisième moyens, relatifs aux heures supplémentaires : Attendu que Mme X...

10875

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-40.303

Cour de cassation

; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires, du salaire d'une journée fériée et des indemnités correspondant à trois jours de maladie; Attendu que la société BETP s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 21 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. X..., son salarié; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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10876

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-45.718

Cour de cassation

a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir la délivrance gratuite des disques; que, par ordonnance du 31 juillet 1990, le juge des référés s'est déclaré incompétent en présence des contestations soulevées par l'employeur; que le salarié a alors engagé une action au fond devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés et repos compensateurs s'y rattachant et de dommages-intérêts; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes pour la période postérieure au 23 juin 1988, la cour d'appel a énoncé qu'en soumettant dans une note de service la remise de copies de disques au paiement de frais forfaitaires, l'employeur avait, sans doute, contrevenu aux dispositions de l'article 14-2 du règlement de la Communauté économique…

10877

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 92-44.203

Cour de cassation

X..., exposant avoir, dans l'un des ateliers de la Maison d'arrêt de Caen où il se trouvait détenu, travaillé pendant trois semaines, au mois de septembre 1990, pour le compte d'une entreprise concessionnaire, qui avait cessé ensuite de lui fournir du travail, et n'avoir perçu pendant cette période qu'une somme de 200,88 francs, a engagé contre la maison d'arrêt une instance prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Attendu que M. X...

10878

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-42.003

Cour de cassation

L'article 3 de l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière n'ayant jamais défini les modalités particulières du paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés payés au pourcentage, les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail, applicables à tous les salariés quel que soit le mode de leur rémunération, doivent, en l'absence de toute convention de forfait, être respectées.

10879

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.624

Cour de cassation

Bordeaux Nord était versée à l'ensemble du personnel, quels que soient sa qualification, son emploi ou son coefficient hiérarchique; que cette prime, qui figurait sur les bulletins de salaire à côté du salaire de base, donnait lieu à retenues pour charges sociales et était prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté, des congés payés et des heures supplémentaires ; qu'il s'agissait donc d'un élément permanent et obligatoire de rémunération versé à l'occasion du travail; qu'en conséquence la prime Bordeaux Nord faisait partie des éléments du salaire effectif , qu'en décidant au contraire que la prime Bordeaux Nord n'était pas un élément de salaire mais constituait simplement un accessoire dudit salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

10880

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-45.901

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 juillet 1990 en qualité d'employée de commerce par les époux Y... dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi mais employée en réalité au domicile personnel des époux Y..., a écrit le 18 octobre 1990 à ses employeurs pendant un arrêt de travail pour maladie, en leur faisant grief de n'avoir pas respecté les clauses de son engagement ni payé ses heures supplémentaires et d'avoir ainsi rompu le contrat de façon unilatérale, que les employeurs lui répondaient par lettre du 22 octobre 1990 qu'elle n'était pas licenciée et la mettaient en demeure de reprendre son travail ou de leur adresser une lettre de démission; que la salariée saisissait le 8 novembre 1990 la juridiction prud'homale en lui demandant de prononcer la résolution judiciaire du contrat…

10881

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-40.485

Cour de cassation

Les créances salariales qui sont l'objet d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne sont pas soumises à la vérification des créances salariales instituée par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et par les articles 76 et 78 du décret du 27 décembre 1985.

10882

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-40.654

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 15 décembre 1993, qui l'a condamné à payer des sommes à M.

10883

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-46.539

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n°S 93-45.122 et H 93-46.539; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé verbalement le 1er août 1980 par M. Y... comme pompiste de station service, a été licencié le 3 septembre 1990; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer paiement de diverses indemnités de rupture et d'heures supplémentaires; Sur le premier moyen du mémoire en demande du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, réformant sur ce point le jugement qui lui avait accordé une somme à ce titre en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'application de l'article L.

10884

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 92-45.059

Cour de cassation

Les articles 12 et 13 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, instituant, non pas une prime d'ancienneté, mais une majoration de la rémunération globale minimum, les salariés dont la rémunération perçue est supérieure à celle correspondant au minimum garanti conventionnellement ne peuvent prétendre au paiement d'un complément de prime d'ancienneté calculé en fonction des heures supplémentaires effectuées et de l'indemnité de congés payés afférente à cette prime.

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