Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.303

Arrêt du 18 décembre 1996Pourvoi n° 95-40.303

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureau engineering travaux publics (BETP), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (activités diverses), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bureau engineering travaux publics (BETP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires, du salaire d'une journée fériée et des indemnités correspondant à trois jours de maladie;

Attendu que la société BETP s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 21 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. X..., son salarié;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de paiement d'heures supplémentaires, de trois jours de maladie et d'un jour férié, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 19 401,69 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, alors en vigueur; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Bureau engineering travaux publics (BETP) aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c7cd58014677401581

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