Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.654
Arrêt du 5 décembre 1996Pourvoi n° 94-40.654
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence sécurité protection gardiennage (ASPG), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 15 décembre 1993, qui l'a condamné à payer des sommes à M. X..., son ancien salarié, au titre de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
Et attendu, concernant les dommages-intérêts, que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence sécurité protection gardiennage (ASPG), envers le trésorier-payeur général, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c9cd5801467740175a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c9cd5801467740175a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1996.
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