Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 899

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée10 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10777

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.264

Cour de cassation

qui a travaillé, depuis 1961, en qualité de représentant placier, pour la société Etablissements Bonnet, a été engagé à compter du 18 décembre 1978 par la société Chadrac Distribution; qu'il a été licencié par cette dernière société le 14 septembre 1990 et a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment un complément d'indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans la société Etablissements Bonnet, le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1994) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que les conditions d'application de l'article L.

10778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-40.708

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en qualité d'employée de service par la société Corela, sa rémunération étant assurée par les pourboires des clients du restaurant-cafétéria; qu'à l'expiration de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Corela fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de pourboires inférieurs au SMIG, Mme X...

10779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-44.494

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 août 1994), que M. X..., engagé le 16 janvier 1986, en qualité d'expert conseil de direction, par la Société d'intervention et de conseil du Sud, a été licencié le 11 juin 1987; que la SIC Sud a été condamnée, par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 16 mai 1989, à payer au salarié diverses sommes à titre notamment d'heures supplémentaires et de non-respect du repos compensateur; que cette décision ayant été cassée en ce qui concerne les heures supplémentaires, les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; Sur le premier moyen : Attendu que la SIC Sud fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, allouant à M. X...

10780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.284

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 1995), que M. X... a été embauché le 1er mars 1980, en qualité de gardien et d'homme d'entretien des étangs d'Oudalle par le Groupement d'intérêt économique Pëchedou; que licencié pour motif économique le 8 novembre 1990, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de complément d'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le GIE Pêchedou fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel, qui constate que la réalité de l'accomplissement des heures supplémentaires invoquées n'est pas déterminée mais condamne néanmoins l'employeur à leur…

10781

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-44.394

Cour de cassation

Attendu que M. et Mme Y... ont été engagés en avril 1992 par la société Socauto pour tenir une station-service à Jussac ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, ils ont adressé le 28 avril 1993 une lettre à leur employeur pour lui notifier leur décision de cesser le travail; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Socauto fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1994) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement abusif ; Mais attendu qu'ayant constaté que le non-paiement persistant, dans des…

10782

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-42.259

Cour de cassation

éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse par la société Saint-Aubert, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X...

Heures supplémentairesCassation+2
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10783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-42.560

Cour de cassation

en qualité de pâtissier, au salaire de 9 746,90 francs pour 169 heures 66, soit un taux horaire de 57,45 francs ; que, le 10 novembre 1993, la société a fait signer au salarié un contrat d'adaptation à l'emploi, pour un salaire de 5 995 francs avec 200 heures de formation; que le salarié a démissionné de ses fonctions le 8 août 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 1995) de l'avoir condamné à payer la somme de 18 050,16 francs à titre de rappels de salaires à M.

10784

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.536

Cour de cassation

du 8 avril 1991 par la caisse primaire d'assurance maladie, licencié le 12 décembre 1990 ; qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture spécifiques au régime de protection des salariés victimes d'une maladie professionnelle, outre de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X...

10785

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 95-15.736

Cour de cassation

X..., la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider les périodes qu'il revendiquait, comme salarié, de 1936 à 1940, sans établir sa qualité d'assuré ou le versement de cotisations sociales, comme réfractaire au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), de 1942 à 1945, sans produire de justification réglementaire, et comme bénéficiaire d'un paiement d'heures supplémentaires au titre des années 1976 à 1978 sans que les cotisations correspondantes aient été régularisées ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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10787

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-44.576

Cour de cassation

Mais attendu qu'en ne produisant pas les éléments comptables permettant de contester l'évaluation faite par le demandeur, l'employeur a fait apparaître qu'il acceptait le décompte de celui-ci; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un arriéré d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel ne peut infirmer le chef d'un jugement sans s'expliquer sur les motifs que le Tribunal avait retenus à l'appui de sa motivation et sans les réfuter; qu'en prononçant néanmoins la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans réfuter le motif des premiers juges pris de ce que "le salaire d'un cadre de ce niveau est forfaité et que, de ce fait, il n'y a pas lieu de…

10788

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-42.835

Cour de cassation

La circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, dont l'intéressé n'a pas demandé réparation, qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement.

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