Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.394

Arrêt du 4 juin 1997Pourvoi n° 94-44.394

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Socauto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X. une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Socauto fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1994) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement abusif.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socauto, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Isabelle Y...,

2°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant tous deux Le Bel Air, 15250 Grandelles, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. et Mme Y... ont été engagés en avril 1992 par la société Socauto pour tenir une station-service à Jussac ;

qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, ils ont adressé le 28 avril 1993 une lettre à leur employeur pour lui notifier leur décision de cesser le travail; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Socauto fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1994) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement abusif ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le non-paiement persistant, dans des proportions importantes, du salaire conventionnel par l'employeur constituait, de sa part, une inexécution de ses obligations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat n'avait pas été exécuté dans l'un de ses éléments essentiels, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de motif; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Socauto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

Mais attendu, d'une part, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le deuxième moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait de la comparaison des heures d'ouverture de la station au public avec le temps de présence des employés que ceux-ci avaient effectivement accompli un certain nombre d'heures supplémentaires dont ils n'avaient pas été payés, a ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le troisième moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOCAUTO aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613722e7cd5801467740302f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e7cd5801467740302f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.