Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 872

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée30 juin 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 30 octobre 1991 par la société Safter France en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié le 26 janvier 1993 pour absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires et de délivrance de l'attestation Assédic ; Sur le pourvoi incident de la société Safter France : Attendu que la société Safter France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir la réalité de la maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le…

10454

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.293

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., engagée le 27 juillet 1992 par la société Lidl comme caissière, a été promue chef de magasin à compter du 6 novembre 1993 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 20 septembre 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1997) de l'avoir condamné au paiement d'un complément de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 mai 1995, M.

10455

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.745

Cour de cassation

a été employée, par contrat verbal, pour assurer, du 14 au 28 avril 1995, la garde pendant la nuit d'une personne en convalescence ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative au solde de salaire qui lui était dû ainsi qu'aux heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, dans ses écritures Mme Z...

10456

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 98-43.384

Cour de cassation

n'était, dès lors, pas imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en statuant sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait application du texte susvisé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10457

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-42.942

Cour de cassation

La convention collective des entreprises de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espace vert disposant que toute période d'essai doit faire l'objet d'un écrit et, sauf stipulation particulière, sa durée est de 3 mois, il en résulte que les parties au contrat de travail ne peuvent stipuler une période d'essai supérieure à une durée de 3 mois, mais seulement de convenir d'une durée plus courte.

10458

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.883

Cour de cassation

a été engagée le 20 octobre 1989 par la Maison des jeunes et de la culture d'Evreux, en qualité d'animatrice du secteur rock et diffusion culturelle, rémunérée selon le coefficient 360 du groupe 6 en application de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires effectuées en 1993 et 1994 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant notamment que son classement ne correspondait pas aux responsabilités qui lui incombaient ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de…

10459

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.567

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

10460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.241

Cour de cassation

; qu'après avoir rappelé que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés et après avoir souligné qu'au vu des éléments fournis, le juge forme sa conviction et fait droit à la demande de la salariée en lui allouant une somme de 711,20 francs à titre de rappel de salaire, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt car elle ne constate pas si, en fait, des heures supplémentaires ont été effectuées et dans quelle mesure, se contentant de conjectures à cet égard, si bien que ce faisant, elle méconnaît ce que postule le principe de légalité et donc viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'il résulte des dispositions de l'article L.

10461

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.648

Cour de cassation

éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que l'employeur soutient que le personnel récupérait les heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, ce qui est corroboré par les collègues de travail de la salariée et a été expressément admis par celle-ci devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, et que l'employeur est tenu de lui…

10462

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 96-44.717

Cour de cassation

Si les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire. Dès lors, l'employeur ne peut refuser aux candidats et aux élus d'un syndicat représentatif le bénéfice d'un accord collectif, signé par une autre organisation syndicale représentative, qui a pour objet d'allouer un supplément d'heures de délégation aux candidats élus.

10463

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-42.112

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement de repos compensateurs, de jours fériés et de congé parental, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X...

10464

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.270

Cour de cassation

; qu'il a quitté son emploi le 16 octobre 1988 et a saisi le conseil de prud'hommes en soutenant la nullité du contrat d'apprentissage et en demandant notamment des rappels de salaires pour la période du 1er septembre au 16 octobre 1988 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait exclure l'existence d'heures supplémentaires sans rechercher si les heures revendiquées par M. X... dans son décompte ne correspondaient pas aux horaires d'ouverture du restaurant "Au Relais du Bois", de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.