Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 849

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée24 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.994

Cour de cassation

comme pâtissier par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1994 ; qu'il a été licencié le 28 mai 1996 par les époux Y..., ayant acquis le fonds de commerce de Mme A... le 28 février 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, examinant la période litigieuse concernant ces heures supplémentaires (octobre 1994 à février 1995) ainsi que les fiches de paie de M.

10178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.271

Cour de cassation

; qu'il était alors domicilié à Draveil (91) (précision portée au contrat de travail) ; que le secteur géographique confié étant le 2, 45, 59, 60, 62, 76, 80 et région parisienne ; que l'employeur prenait en charge les frais professionnels notamment le repas du midi, la soirée étape, les frais de carburant ; que le salarié a saisi en avril 1995 le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur ; qu'en juin 1995 il a changé de domicile pour s'établir en Charentes ; qu'il a été licencié le 23 août 1995 pour faute grave pour notamment abandon de poste depuis le 7 août, impossibilité d'exercer dans des conditions normales son activité ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X...

10179

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.681

Cour de cassation

X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'association Hospitalisation à domicile, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'infirmier par l'association Hospitalisation à domicile à compter du 3 septembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires pour la période écoulée entre septembre 1990 et mars 1992 et de congés payés y afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

10180

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.009

Cour de cassation

L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans dénaturation, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour perte d'une chance de pouvoir prouver le nombre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a fourni aucune précision sur le calcul effectué par elle pour fixer le montant des dommages-intérêts ; 2 / que le salarié n'ayant à aucun moment sollicité des dommages-intérêts pour perte d'une chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires, la cour d'appel a statué ultra petita en lui allouant des dommages-intérêts ; Mais attendu que les prétentions des parties, qui sont présentées…

10181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-42.553

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié, le 24 avril 1995, en raison de son absence pour maladie depuis plus de trois mois ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que M. X...

10182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-40.727

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Shanghaï food, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Shanghaï food en qualité d'aide-pâtissière à compter du 1er mars 1998, a saisi le conseil de prud'hommes le 10 avril 1998, pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 30 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

10183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.604

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 30 mai 1994 en qualité de chef de chantier par la société Yves Legrand ; que la lettre d'embauche précisait que "l'engagement était fait aux conditions générales de la Convention collective des ouvriers du bâtiment" ; qu'il a été licencié le 25 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas et de déplacements ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

10184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 00-41.135

Cour de cassation

Attendu que la société Epinat, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Vichy, rendu le 11 mars 1999, dans une instance l'opposant à son ancien salarié, M. X... ; Attendu que la société Epinat fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit partiellement aux demandes de M. X... en allouant notamment à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture à la charge de l'employeur, alors, selon le moyen, que M. X...

10185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-41.992

Cour de cassation

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. La cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail dès lors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement : " problème de collaboration avec supérieur hiérarchique " était trop vague pour être matériellement vérifiable, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

10186

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 97-45.542

Cour de cassation

Mais attendu que, sous couvert de griefs infondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'appuyant en réalité exclusivement sur l'insuffisance de preuves produites par Mme Y...

LicenciementNullité du licenciement+5
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10187

Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2001, 97/01753

Cour d'appel

de travail ce jour comme nous vous l'avons signifié ce matin Contestant cette décision, Monsieur Y... a saisi en date du 15 mai 1995 le conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES des demandes, qui aux termes de ses dernières écritures étaient les suivantes : - 27 701,24 F de dommages et intérêts, - 2 163,47 d'indemnité de précarité - 862,33 F pur heures supplémentaires dues pour le mois de juillet 1994, - 2 875,92 F pour heures supplémentaires dues pour le mois d'août 1994, - 1 186,37 F de congés payés, Par jugement avant dire droit du 29 janvier 1997 le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné l'audition de Monsieur Y... et de Monsieur Gilles X...

10188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.191

Cour de cassation

3 / le directeur administratif ayant été informé de la non tenue des réunions le 27 octobre 1992, son licenciement a été notifié tardivement le 18 décembre 1992 ; que la faute grave est retenue au motif qu'il aurait dû mettre en place un moyen de contrôle de la durée du travail après avoir supprimé la pointeuse, que la réglementation ne fait aucune obligation d'installer un moyen de contrôle spécifique des heures supplémentaires ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M.

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