Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée2 décembre 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-43.140

Cour de cassation

X..., engagé le 1er avril 1993 en qualité de chauffeur par la société Sablières modernes, a été licencié le 23 novembre 1995 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que si dans une situation d'urgence, le refus du salarié d'exécuter des heures supplémentaires, peut constituer une faute grave, il n'en va pas de même, lorsque l'employeur ne prouve pas que la présence de ce salarié était indispensable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait pu employer du personnel intérimaire pour effectuer ladite tâche ; d'où il suit qu'en retenant la faute grave du salarié au prétexte qu'il avait refusé d'obéir…

9615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.361

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 20 mai 1995, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire, par la société Ambulances des Charmilles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juin 1998 ; que contestant le bien fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.

9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-47.002

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société Pechiney aluminium en juillet 1977 en qualité d'agent posté ; qu'il travaillait dans le cadre d'équipes successives par cycle de dix semaines ; que, se fondant sur l'article 26 de l'ordonnance n° 8241 du 16 janvier 1982, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 12 octobre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X...

9617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.363

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 11 mai 1995, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par la société Ambulances des Charmilles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1998 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.

9618

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.360

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 17 février 1995, en qualité de conducteur ambulancier par la société Ambulances des Charmilles ; qu'il a été licencié le 7 avril 1998 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-2 et L.

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.886

Cour de cassation

; que cet accord dispose en son article 1-3 qu'il prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention sur l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998 ; que l'agrément a été donné le 15 juin 2000 ; qu'en conséquence, la réduction du temps de travail collectif dans l'entreprise et la mise en place de l'indemnité de réduction du temps de travail sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000 ; qu'en rémunérant les salariés en heures supplémentaires au-delà de la 35e heure par semaine, l'employeur a fait une juste application de la loi et des accords collectifs ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait lui-même constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine au-delà du 1er janvier 2000, ce dont il résultait qu'ils avaient droit, à…

9620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.359

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 24 octobre 1994, en qualité de conducteur ambulancier par la société Ambulances des Charmilles ; qu'il a été licencié le 29 juillet 1998 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu les articles L. 212-2 et L.

9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45.079

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 5, alinéa 1, de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne et de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires effectuées en 1997 et 1998, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que, dès lors, en adoptant les motifs du conseil de prud'hommes aux termes desquels "en tout état de cause si comme il le prétend, M. X... Y... avait effectivement remplacé intégralement Mme Z...

9623

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.586

Cour de cassation

salarié résultaient d'accords "salaires"postérieurs à son arrêté d'extension, eux-mêmes non étendus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société appartenait aux organisations patronales signataires desdits accords, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X...

9624

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.075

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 du chapitre II de la Convention collective des transports routiers, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 22 juillet 1992, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui décide que le paiement d'heures supplémentaires peut être remplacé par le versement d'une prime de rendement au kilomètre, qui constitue une incitation au dépassement de la durée du travail.

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.